CETATEXT000007467964 J2XLX2001X04X0000001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467964.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 00LY01412, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01412 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2000 présentée pour la société CYCLERGIE, dont le siège est situé ..., par la SCP Vier et Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société CYCLERGIE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00988 en date du 5 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 4 février 2000, par laquelle le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel d'offres sur performances relatif à la réalisation et à la mise en service d'un complexe de traitement de déchets intégrant une unité biologique et une unité thermique; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 3 ) de condamner le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE à lui verser la somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me SERRON, substituant Me MATHARAN, avocat du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'en indiquant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier soumis au tribunal, que le préjudice qui résulterait de la décision susanalysée présenterait un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé l'ordonnance rejetant les conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée, par laquelle le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE a décidé de ne pas retenir la candidature de la société CYCLERGIE ; Considérant, d'autre part, que si la société CYCLERGIE, pour soutenir que le président de la 3ème chambre ne pouvait pas rejeter sa demande par ordonnance motivée de manière laconique, invoque l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ...par un tribunal indépendant établi par la loi ..." cette stipulation n'est pas applicable en matière de sursis en raison du caractère conservatoire de cette procédure ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévaut la société CYCLERGIE et qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée ne présente pas un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société CYCLERGIE à verser au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la société CYCLERGIE quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La requête présentée par la société CYCLERGIE est rejetée.Article 2 : La société CYCLERGIE est condamnée à payer au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME ARDECHE la somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 11-02-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.