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97LY01453

CETATEXT000007467967 J2XLX2001X04X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467967.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 avril 2001, 97LY01453, inédit au recueil Lebon 2001-04-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01453 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés sous le n 97LY01453, la requête et les mémoires présentés les 17 juin, 22 juin et 21 août 1997 pour M. Gérard X..., demeurant ..., par la SCP Grattard-Burdy-Piot-Vincendon-Croset, avocats ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9103147-9202591-9204501-9204185 du tribunal administratif de Lyon en date du 10 avril 1997 qui a rejeté ses conclusions qui tendaient à la condamnation de la Ville de Lyon à l'indemniser des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière ; 2 )de condamner la Ville de Lyon à lui payer une somme de 1 200 000 francs au titre de ses pertes en traitement et pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. X..., et celles de Me Y..., avocat, pour la VILLE DE LYON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la condamnation de la Ville de Lyon à l'indemniser à hauteur de 1 689 924 francs du préjudice de carrière qu'il aurait subi, M. X... soutient que la commune devait le nommer directeur du service municipal des espaces verts à compter de l'année 1986 ; Considérant, en premier lieu, que l'annulation par le tribunal administratif de Lyon du concours sur titres organisé par la commune pour recruter, ladite année, le chef de ce service, annulation prononcée en conséquence de celle de la décision de la ville refusant d'établir une liste d'aptitude pour la promotion au grade permettant d'accéder à cet emploi, n'impliquait pas nécessairement, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant le 17 mai 1993 sur la requête de M. X... présentée sur le fondement de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 et tendant à l'exécution du jugement sus évoqué, la nomination de ce dernier à cet emploi mais devait seulement conduire à son inscription sur une liste d'aptitude ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., qui ne conteste pas sérieusement les affirmations de la commune qui soutient en défense que ni la nature de ses fonctions antérieures dans le service des espaces verts, ni l'état de ses connaissances en horticulture ne permettaient de lui confier la direction du service, n'établit pas que la commune a commis une faute en ne le nommant pas à auxdites fonctions ; qu'ainsi la seule circonstance que la ville n'aurait pas mis fin aux fonctions du chef de service recruté à l'issue du concours annulé ne suffit à établir qu' il a été illégalement privé de la possibilité d'être nommé directeur du service des espaces verts de la Ville de Lyon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes de condamnation de la Ville de Lyon ; Considérant qu'il ya lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X..., partie perdante dans la présente instance, à payer une somme de 5 000 francs à la Ville de Lyon ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 5 000 francs à la Ville de Lyon.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Ville de Lyon est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative L761-1 Loi 1980-07-16 art. 2

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