CETATEXT000007467969 J2XLX2001X06X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467969.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY00379, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00379 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant chez Baudin Nord à Saint-Cergues
(74140)par Me Z..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3448 du Tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 1996 ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition des rémunérations perçues par M. Jean-Louis Y... en sa qualité d'associé gérant : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ...les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société : - Il en est de même, dans les mêmes conditions : ... 3 des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AA ; ..." ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 239 bis AA : "Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe, ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Louis Y... est gérant et associé à 50% de la SARL Imprimerie Y... qui a, en application des dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que pour l'année 1988, M. Jean-Louis Y... a déclaré dans la catégorie des traitements et salaires la rémunération versée par la société qu'elle avait déduite de ses résultats ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, cette rémunération a été rapportée aux bénéfices de la société et imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. Jean-Louis Y... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette requalification ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 8, 60 et 239 bis AA du code général des impôts, qu'à l'instar de l'exploitant individuel, l'activité déployée dans l'entreprise par l'associé d'une société de personnes, et partant par l'associé d'une société de capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ne peut être rémunérée que par la part qui lui revient dans les bénéfices ; que, par suite, dans le cas où un associé perçoit une rémunération, à raison de fonctions de gérance, en sus et distinctement de la part des bénéfices sociaux lui revenant à proportion de son droit résultant des statuts, l'ensemble des associés doit être regardé avoir convenu de modalités particulières de répartition de bénéfices sociaux complétant sur ce point les stipulations du pacte social ; que, dès lors, cette rémunération, qui ne constitue pas une charge déductible des bénéfices de l'entreprise mais une répartition de bénéfices sociaux, est imposable entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que c'est en conséquence, à bon droit au regard de la loi fiscale, que l'administration, après avoir rapporté aux bénéfices sociaux la rémunération perçue par M. Jean-Louis Y..., l'a imposée entre ses mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, où elle s'est ajoutée aux sommes perçues à raison de ses droits dans la société ; Considérant, en second lieu, que par une réponse ministérielle du 6 juin 1983 à M. X..., député, dont le requérant se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a admis que les rémunérations perçues par les associés gérants non majoritaires des SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, pouvaient venir en déduction du bénéfice de la société, lesdits gérants devant toutefois soumettre, outre leur part de bénéfice, cette rémunération à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que si, au regard de l'application de cette doctrine administrative, le requérant est fondé à soutenir que l'administration a, à tort, rapporté au résultat de 671 805 francs déclaré par la société au titre de l'exercice clos 1988, la rémunération de 180 806 francs qu'il a perçue au cours de cette même année à raison de ses fonctions de gérance, elle était néanmoins fondée à remettre en cause l'imposition de ladite rémunération dans la catégorie des traitements et salaires pour y substituer une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur les droits à abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés ...ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés ... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'alors même que M. Jean-Louis Y... avait déclaré la rémunération dont s'agit dans la catégorie des traitements et salaires, l'existence d'un redressement remettant en cause cette qualification et entraînant le rehaussement de son imposition initiale à raison de règles de détermination différentes entre celles applicables en matière de traitement et salaires et celles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à un abattement de 20 % ; Considérant que si l'intéressé fait valoir que le rehaussement des bénéfices de la société à raison de la réintégration de sa rémunération n'était pas fondé au regard de la doctrine administrative, cette situation a été sans incidence sur le montant total des bénéfices sociaux à répartir et, par suite, portant sur le montant des droits à abattement dont le requérant s'est trouvé privé ; que dans ces conditions, la circonstance que l'administration ait méconnu sa propre doctrine, est sans influence sur le montant de l'imposition personnelle de M. Jean-Louis Y... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Jean-Louis Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Louis Y... est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 8, 60, 239 bis AA, 158 CGI Livre des procédures fiscales L80 A