CETATEXT000007467971 J2XLX2001X06X0000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467971.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 97LY00403, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00403 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Centre France, dont le siège social est ... (63045 CEDEX 1), représentée par son directeur général ; La caisse requérante demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 95449 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 1996 rejetant le surplus de sa demande en décharge de l'obligation, notifiée par un commandement délivré à son encontre le 6 décembre 1994 par le comptable du Trésor de Clermont-Ferrand- 1ère division, de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par commandement décerné le 6 décembre 1994 à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Centre France, le comptable du Trésor de Clermont-Ferrand-1ère division lui a demandé de payer la somme de 2 586 759 francs correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été réclamées au titre des années 1981, 1982 et 1984 par voie de rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ; que la CRCAM, se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, soutient que l'action en recouvrement était prescrite lorsque ce commandement a été délivré dès lors qu'aucun autre acte de poursuite n'était intervenu depuis la mise en recouvrement desdites impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. -Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans les termes où elle était rédigée, et alors même qu'elle faisait référence à une lettre du directeur général des impôts du 10 novembre 1987 acceptant par mesure gracieuse de différer la mise en recouvrement pour l'ensemble des caisses ayant fait l'objet des mêmes redressements, la lettre adressée le 23 février 1988 par la caisse requérante au comptable du Trésor, précisément après l'intervention de la mise en recouvrement le 31 décembre 1987, comportait reconnaissance de sa dette fiscale et, conformément aux dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, a interrompu le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor." ; Considérant que la circonstance qu'après que le comptable du Trésor lui a, en réponse à son courrier du 23 février 1988, demandé de constituer des garanties, la caisse requérante, sans formuler de réclamation, a produit un engagement de caution sur la valeur duquel le comptable du Trésor n'a présenté aucune observation, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre, de suspendre l'exigibilité des impositions litigieuses ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la CRCAM de Centre France a saisi l'administration des impôts d'une réclamation en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige qu'elle a régulièrement présentée le 14 octobre 1988 dans le délai ouvert par l'article R*.196-1 du livre des procédures fiscales ; que compte tenu des garanties propres à assurer le recouvrement qu'elle avait présentées antérieurement à sa réclamation, la caisse requérante a bénéficié d'un sursis de paiement, conforme aux dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, suspendant ainsi l'exigibilité desdites impositions à compter de la date de réception par l'administration fiscale de sa réclamation jusqu'à la date de notification du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 1994 rejetant les conclusions de sa demande en décharge des mêmes impositions ; que, par suite, le cours du délai de prescription de l'action en recouvrement ayant été suspendu entre les mêmes dates, celle-ci n'était pas prescrite le 6 décembre 1994 lors de l'émission du commandement dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'obligation de payer notifiée par le commandement du 6 décembre 1994 émis à son encontre par le comptable du Trésor de Clermont-Ferrand-1ère division ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative , reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la caisse requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274, L277, R196-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.