← France

01LY00458

CETATEXT000007467977 J2XLX2001X06X0000000458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467977.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 01LY00458, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00458 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2001, présentée pour la SCEA "DOMAINE ANDRE X... ET FILS", représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est lieu-dit des Terres-Dessus à Lancié

(69220), par la SCP Inter-Barreaux Pegaz-Cevaer Desilets, avocats ; La SCEA "DOMAINE ANDRE X... ET FILS" demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 01-00561 du 20 février 2001 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 15 mai 1998 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'autorisation d'exploiter 3 ha 87 a 17 ca à Belleville-sur-Saône et à Saint-Jean-d'Ardières, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du préfet du Rhône du 15 mai 1998 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP INTER BARREAUX, avocat de la SCEA "DOMAINE ANDRE X... ET FILS"et de M. Landry X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. Landry X... : Considérant que M. Landry X... a intérêt à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 15 mai 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la présente affaire : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ..." ; Considérant que le préjudice allégué par la SCEA DOMAINE ANDRE X... ET FILS et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 15 mai 1998 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter 3 ha 87 a à Belleville-sur-Saône et à Saint-Jean-d'Ardières ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCEA DOMAINE ANDRE X... ET FILS la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; que M. Landry X..., intervenant, n'étant pas partie à l'instance, elles font également obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à ce dernier quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : L'intervention de M. Landry X... est admise.Article 2 : La requête de la SCEA "DOMAINE ANDRE X... ET FILS" et les conclusions de M. Landry X... sont rejetées. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code de justice administrative L761-1, L761 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Ordonnance 2001-XXXX 2001-02-20

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.