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97LY00731

CETATEXT000007467986 J2XLX2001X05X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467986.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 97LY00731, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00731 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997, présentée par M. Serge Y... et Mme Geneviève X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... font appel du jugement n° 9604877, en date du 13 février 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil de l'habitat du Rhône ne leur a accordé qu'une remise de 20 % sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6.672 francs ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 94-624 relative à l'habitat du 21 juillet 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la procédure de remise gracieuse de dette prévue par l'article R.351-50 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à une telle remise au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par la décision en litige, en date du 3 octobre 1996, la section départementale de l'aide personnalisée au logement du conseil de l'habitat du Rhône, saisie par M. Y... et Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 6.672 francs qui leur avait été versée à tort au titre de la période de janvier à octobre 1995, leur a accordé une remise de 20 % de cette somme et a prescrit le versement du solde par retenues mensuelles limitées à 20 % de l'aide personnalisée au logement dont ils bénéficient ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'origine de l'indu ne soit pas imputable à M. Y... et Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leurs ressources à la date de la décision contestée, soit plus de 10.700 francs par mois, ainsi que des charges et dettes dont ils font état, et eu égard en particulier à l'important étalement des remboursements accordé dans les conditions susmentionnées, par retenues correspondant dans les circonstances de l'espèce à une somme de l'ordre de 200 francs chaque mois, ladite décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 février 1997, le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M. Serge Y... et Mme Geneviève X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-50

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