CETATEXT000007467991 J2XLX2001X05X0000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467991.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 97LY00795, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00795 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président du conseil général en exercice, par maître Philippe Tousset, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9288 du 31 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la S.C.P. MENGUS & RENDU et de la S.A. PEGAZ ET PUGEAT-ROYANS TRAVAUX, venant aux droits et obligations de la S.A. FOUGEROLLE CONSTRUCTION-SETRAC, à lui payer une somme de 1 965 358,27 francs indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction en réparation de désordres affectant le collège du Val des Usses à Frangy, une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) de condamner in solidum la S.C.P. MENGUS & RENDU et la S.A. PEGAZ ET PUGEAT-ROYANS TRAVAUX à lui verser une indemnité de 1 965 358,27 francs indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement, une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 40 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me TOUSSET, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et de Me X... substituant la SCP GIBORD BLANC SELORON, avocat de la SA PEGAZ ET PUGEAT - ROYANS TRAVAUX ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté une demande du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à ce que la société FOUGEROLLE CONSTRUCTION - SETRAC, devenue la société PEGAZ ET PUGEAT - ROYANS TRAVAUX, et la S.C.P. d'architectes MENGUS & RENDU soient condamnées solidairement à l'indemniser au titre de divers désordres affectant le collège du Val des Usses à Frangy ; que, s'agissant des défauts d'étanchéité du bâtiment et des fissurations de la façade, les premiers juges ont considéré que ces deux désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et, pour le deuxième, qu'il avait en outre fait l'objet de réserves lors de la réception ; que s'agissant des autres désordres, le tribunal administratif a considéré que la demande ne reposait sur aucun fondement juridique clair ; Considérant, toutefois, que dans son mémoire complémentaire présenté le 11 octobre 1996 devant le tribunal administratif, après avoir expressément indiqué que sa demande était fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs en ce qui concerne l'étanchéité de la toiture et le traitement de la façade, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE laissait clairement entendre qu'il en était de même pour les autres désordres à propos desquels il relevait qu'ils n'avaient rien à voir avec les réserves émises lors de la réception ; que, dans ces conditions, il n'existait pas de doute sérieux sur le fondement juridique de la demande du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE en ce qui concerne lesdits désordres ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande portant sur les désordres autres que les défauts d'étanchéité et les fissurations de la façade, à savoir, dans le dernier état des écritures du département requérant, les désordres relatifs à l'isolation acoustique et au chauffage ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE est, dès lors, également fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de statuer par voie d'évocation en ce qui concerne ces derniers désordres et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif ; Sur l'isolation acoustique et le chauffage : En ce qui concerne l'isolation acoustique, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des opérations d'expertise sur ce point : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que les insuffisances de l'isolation acoustique entre les classes avaient fait l'objet de réserves lors de la réception et étaient ainsi apparentes à la date de celle-ci ; que, dès lors, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée du fait de ces insuffisances ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'isolation acoustique de l'ouvrage vis-à-vis des bruits extérieurs ne serait pas conforme aux exigences contractuelles ou à des normes de construction, ne suffit pas, en l'absence de toute précision de fait sur les conséquences qui ont pu en résulter pour l'utilisation de l'ouvrage entre sa mise en service en septembre 1979 et l'action engagée en 1987 par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, à établir que ces non-conformités entraînent des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, seuls de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ; En ce qui concerne le chauffage : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'installation de chauffage, l'expert, sans constater aucun désordre précis, a seulement relevé un faible écart entre le coefficient volumique de déperdition thermique à satisfaire et le coefficient réel ainsi qu'une surconsommation de combustible par rapport à une consommation théorique ; que ces seules indications ne sont pas de nature à caractériser l'existence de désordres susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni, par suite, à permettre au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE de rechercher à ce titre la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE au titre de l'isolation acoustique et du chauffage doivent être rejetées ; Sur les défauts d'étanchéité et les fissurations de la façade : Considérant, en premier lieu, que si, selon le rapport de l'expert désigné en référé, des insuffisances affectent le dispositif d'étanchéité de couverture de l'ouvrage, l'expert précise que ces insuffisances n'ont eu pour conséquence que " des infiltrations sporadiques de modeste importance " qui ont pu être jugulées en cas de précipitations intenses " grâce à des corrections superficielles et localisées du dispositif d'étanchéité "; qu'alors même que, comme le précise l'expert, ces corrections n'auraient pas traité fondamentalement le problème, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres allégués soient de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; Considérant, en deuxième lieu, que les fissurations affectant la façade, provoquées par un tassement du remblai, sont considérées par l'expert comme des défauts qui " ne sont guère évolutifs " et auxquels il pourrait être remédié par un " simple traitement superficiel, précédant une opération d'entretien normal par peinture ", sans aucune autre précision, de la part de l'expert ou du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, sur le point de savoir en quoi ces désordres pourraient être de nature à affecter l'utilisation normale de l'ouvrage ou sa solidité ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces désordres soient susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux défauts d'étanchéité et aux fissurations de la façade ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.C.P. d'architectes MENGUS & RENDU et la société PEGAZ ET PUGEAT - ROYANS TRAVAUX, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnées à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE à verser à la société PEGAZ ET PUGEAT - ROYANS TRAVAUX une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE portant sur des désordres autres que les défauts d'étanchéité et les fissurations de la façade.Article 2 : Les demandes présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE devant le tribunal administratif de Grenoble au titre de l'isolation acoustique et du chauffage et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE versera à la société PEGAZ ET PUGEAT - ROYANS TRAVAUX une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.