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97LY00798

CETATEXT000007467994 J2XLX2001X05X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467994.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97LY00798, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00798 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1997 présentée par la SARL QUID NOVI, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; La SARL QUID NOVI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 93-1887 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 février 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; Considérant que pour écarter la SARL QUID NOVI du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, le Tribunal administratif a relevé que son activité de formation professionnelle n'était pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale ; que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés conformément à l'article 209, I, du code général des impôts en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que les législateur a, en se référant à l'article 34 du code, entendu expressément réserver le bénéfice du régime d'exonération qu'il a prévu aux seules entreprises dont l'activité est de nature industrielle et commerciale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des activités d'une autre nature ; que par suite en se bornant à faire valoir qu'elle est constituée sous forme de SARL, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts que le régime du report en arrière de déficits résultant d'une option exercée par l'entreprise lors du dépôt de sa déclaration de résultats de l'exercice déficitaire, fait naître à son profit une créance sur le Trésor remboursée cinq ans plus tard ou imputée sur l'impôt sur les sociétés dont elle est alors redevable, mais ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices bénéficiaires sur lesquels des déficits sont reportés ; que, par suite, le moyen invoqué par la SARL QUID NOVI et tiré de ce qu'elle était susceptible de bénéficier d'un report en arrière de déficits est inopérant à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions résultant des exercices bénéficiaires clos en 1990 et 1991 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL QUID NOVI n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administration de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL QUID NOVI est rejetée. 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 44 sexies, 209, 34, 220 quinquies

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