CETATEXT000007467998 J2XLX2001X05X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467998.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 97LY00812, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00812 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1997, présentée par Mme Marie-Hélène X... domiciliée ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9604323 du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Roanne (CAF) lui refusant toute remise de dette sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3287,64 francs ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la procédure de remise en dette, prévue par l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par une décision du 4 septembre 1996 notifiée le 27 septembre 1996, la commission de recours amiable de la CAF de ROANNE a rejeté la demande de Mme Marie-Hélène X... de remise de dette d'un indu de 3287,64 F portant sur la période de mars 1996 à juin 1996, en lui demandant de rembourser cette somme par versements mensuels de 250 F ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériels inexacts ou procéderait d'une erreur de droit ; qu'eu égard à la situation de M. et Mme X... et notamment à la somme des revenus perçus par cette famille, de l'échelonnement de paiement consenti qui représente environ 2% des revenus mensuels du couple et à la circonstance que l'erreur commise procède d'une absence d'information de la caisse d'allocations familiales des modifications intervenues dans la situation de Mme X..., agent de bureau intérimaire de l'académie de Lyon, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission de recours amiable n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que la circonstance que, par lettre du 20 janvier 1997, la caisse d'allocations familiales ait annoncé à M. X... qu'il bénéficierait d'un rappel de 847,32 F pour la période de juillet 1995 à janvier 1997 et celle, pour regrettable qu'elle soit, que Mme X... soit à nouveau sans emploi depuis le mois de juin 1997 sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.