CETATEXT000007468007 J2XLX2001X05X0000001085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468007.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 97LY01085, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01085 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD (2ème* chambre), Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9505165 et n 9505166 du 20 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 septembre 1995, par lequel M. Abdelhak X... a été expulsé du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande de M. Abdelhak X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-algérienne signée le 27 décembre 1968, modifiée notamment par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : --- ---- ---- ---- ---- --- - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me NEKAA, substituant Me LUCIANI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la présente espèce : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date des dites décisions." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé d'expulser M. X... du territoire français, celui-ci était en détention à Saint Quentin Fallavier dans le département de l'Isère ; que , par suite, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon relevait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion en date du 25 septembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 25 septembre 1995, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé, sur le fondement du b de l'article 26 de l'ordonnance précitée, d'expulser du territoire français M. X... ; Considérant que M. X..., né en 1960, de nationalité algérienne a été, en 1978, l'objet d'une procédure pénale pour vol dans un supermarché ; qu'en 1980, lors d'une tentative de vol sur un parking, il a refusé de suivre les policiers qui l'avaient surpris et les a menacés avec un couteau ; qu'en mai et juin 1989 il a utilisé frauduleusement une cabine téléphonique et a été l'objet en septembre de la même année d'une procédure pour vol ; qu'à la suite d'une tentative de vol sur la voie publique, le 26 mars 1990, sa victime a subi une incapacité temporaire de travail de 5 jours ; qu'entre 1991 et 1993 il s'est rendu coupable de proxénétisme simple et d'une escroquerie aux ASSEDIC ; qu'il s'est vu condamner pour ces deux derniers délits à deux ans d'emprisonnement ; Considérant que si, eu égard à la nature et à la répétition des délits, la présence de M. X... constitue une menace pour l'ordre public, son expulsion ne saurait toutefois être regardée, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de l'espacement des faits dans le temps, comme constituant une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 septembre 1995 est, dans ces conditions, entaché d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander son annulation ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 novembre 1995 fixant le pays de destination : Considérant que l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1995 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 mars 1997 est annulé.Article 2 : L'arrêté ministériel du 25 septembre 1995 et l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1995 sont annulés.Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 5 000 francs à M. X... au titre des frais non compris dans les dépens. 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.