CETATEXT000007468008 J2XLX2001X12X0000002124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468008.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 00LY02124, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02124 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu, sous le n 00LY02124, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2000 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE, représenté par son président, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98889 en date du 23 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 28 octobre 1997 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE attribuant le marché de collecte et d'évacuation des ordures ménagères à la SOCIETE NICOLLIN ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation de cette décision ; 3 ) de condamner la SOCIETE RHODANIENNE DE COLLECTE ET DE COMPOSTAGE à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; les observations de Me MAYNE, avocat de la SOCIETE ONYX AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la société RHODANIENNE DE COLLECTE ET DE COMPOSTAGE ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 octobre 1997 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE attribuant le marché de collecte et d'évacuation des ordures ménagères à la SOCIETE NICOLLIN ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38, 254 et 380 du code des marchés publics, alors applicable, que dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics et, notamment pour les services de voirie et d'enlèvement des ordures ménagères, au Journal officiel des communautés européennes ; Considérant que par une décision du 28 octobre 1997, la commission d'appel d'offres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE a décidé d'attribuer le marché de collecte des ordures ménagères à la SOCIETE NICOLLIN ; que cette décision a été publiée au Journal officiel des communautés européennes le 7 janvier 1998 et au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 9 février 1998 ; que la demande de la SOCIETE RHODANIENNE DE COLLECTE ET DE COMPOSTAGE tendant à l'annulation de décision d'attribution du marché, a été enregistrée le 17 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, soit dans un délai de deux mois à compter de l'une ou l'autre de ces mesures de publicité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette demande était tardive manque en fait ; que, dès lors, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics, alors applicable : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché et elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution ..." ; qu'aux termes de l'article 297 bis du même code : " ... dans le cas où plusieurs offres, jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres." ; Considérant que lors de sa réunion du 30 septembre 1997, la commission d'appel d'offres a retenu les offres faites par quatre sociétés et a décidé de procéder à une étude approfondie de chacune des propositions ; que des courriers ont alors été adressés à trois d'entre elles pour obtenir des précisions ; que lors de sa réunion du 21 octobre 1997, la commission a pris connaissance du résultat de l'étude des différentes offres reçues et des compléments d'information apportés par les sociétés candidates ; qu'elle a, toutefois, décidé de reporter à nouveau sa décision ; qu'à la suite de cette réunion, des précisions ont été demandées à la seule SOCIETE NICOLLIN, dont la réponse n'avait pas été jugée satisfaisante ; que par un courrier du 23 octobre 1997, la SOCIETE NICOLLIN a indiqué notamment qu'elle prévoyait l'utilisation d'une benne de 14 m3, alors que l'offre initiale comportait l'utilisation de huit bennes de 18 m3 ; que cette modification lui a permis de se mettre en conformité avec l'article 17 du cahier des charges qui exige que les différents types de véhicules soient adaptés aux caractéristiques physiques des itinéraires de desserte, en prévoyant une benne plus petite pour effectuer la collecte dans les rues étroites ; qu'une telle modification de l'offre remise initialement ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une précision que la commission est en droit de demander aux candidats en application des dispositions précitées de l'article 297 bis du code des marchés publics, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires ; que par suite, la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission d'appel d'offres du comité syndical en date du 28 octobre 1997 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE à payer à la SOCIETE RHODANIENNE DE COLLECTE ET DE COMPOSTAGE une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la SOCIETE RHODANIENNE DE COLLECTE ET DE COMPOSTAGE, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE est condamné à payer à la société ONYX Rhône-Alpes-Auvergne venant aux droits de la SOCIETE RHODANIENNE DE COLLECTE ET DE COMPOSTAGE une somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 38, 254, 380, 297, 297 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.