CETATEXT000007468016 J2XLX2001X12X0000002216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468016.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 décembre 2001, 97LY02216, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02216 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée pour M. Hervé Y..., demeurant ..., par Me X... RIVA, avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94807, en date du 17 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (R.M.C.L.) soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime sa fille, le 3 octobre 1993, sur la RD 571, entre Mérinchat et Le Monteil de Gelat, au lieudit " Les Fougères " ; 2°) de condamner solidairement le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et la SOCIETE R.M.C.L. à lui payer la somme de 77.580,67 francs, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de cet accident ; 3°) de condamner solidairement le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et la SOCIETE R.M.C.L. à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les instances devant le tribunal et devant la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me Maurice, avocat de M. Y..., de Me Pascal, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et de Me Albisson, avocat de la SOCIETE R.M.C.L. ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mlle Isabelle Y..., qui circulait le 3 octobre 1993, vers 11 heures, sur la R.D. 571, entre Mérinchat et Le Monteil de Gelat (Puy-de-Dôme), au volant d'une voiture appartenant à son père, M. Hervé Y..., a été victime d'un accident en dérapant à la sortie d'un virage ; que cet accident, qui a causé de graves dégâts au véhicule, a été provoqué par la présence sur la chaussée de gravillons résultant de travaux de réfection du revêtement de cette voie, venant alors d'être réalisés, à partir du 1er octobre 1993, pour le compte du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, maître d'ouvrage, par la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (R.M.C.L.) ; que M. Hervé Y... demande la condamnation solidaire du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et de la SOCIETE R.M.C.L. à réparer le préjudice matériel qu'il a subi en raison de cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un des deux témoignages produits par le requérant, qu'entre le point où Mlle Y... déclare avoir accédé à la R.D. 571, par une route secondaire, et le virage à la sortie duquel s'est produit l'accident, la chaussée, qui venait de faire l'objet des travaux susmentionnés, était, sur toute sa surface, couverte d'une couche de gravillons ; que cet état des lieux n'est contredit par aucune autre pièce du dossier ; qu'ainsi, Mlle Y..., qui avait dû nécessairement aborder la route départementale à très faible vitesse, pour ensuite parcourir "plusieurs centaines de mètres", comme elle l'indique elle-même dans sa déclaration d'accident, sur ce tronçon recouvert de gravillons, avait été en mesure de se rendre compte de l'état de la chaussée, alors même que la route par laquelle elle avait abordé ledit tronçon ne comportait elle-même aucune signalisation particulière ; que, dans ces conditions, et alors que les circonstances de l'accident et l'importance des dégâts occasionnés au véhicule suffisent à établir que Mlle Y... roulait à une vitesse excessive eu égard à la présence de ces gravillons, l'accident n'est imputable qu'à son imprudence et à l'absence de précaution dont elle a fait preuve en abordant le virage où il s'est produit ; que M. Y..., auquel cette faute de la victime est opposable, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 juin 1997, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et la SOCIETE R.M.C.L., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y... les sommes qu'il demande aux titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer au même titre et sur le même fondement une somme de 2.000 francs au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et une somme de 2.000 francs à la SOCIETE R.M.C.L. ;Article 1er : La requête de M. Hervé Y... est rejetée.Article 2 : M. Hervé Y... est condamné à payer la somme de deux mille francs (2.000 F) au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et la somme de deux mille francs (2.000 F) à la SOCIETE R.M.C.L., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.