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99LY01613

CETATEXT000007468018 J2XLX2001X06X0000001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468018.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 99LY01613, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01613 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu reçue au greffe le 20 mai 1999, la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a cassé l'arrêt n 92NC00045 du 11 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET contre le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, solidairement avec la société AUCHERE ET BLAVIER, à garantir l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE (A.S.A.D.A.I.N.) de la condamnation à verser à M. X... une somme de 800 000 francs en réparation des conséquences du mauvais fonctionnement d'un réseau de drainage en 1986, 1987 et 1988 ; Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 janvier 1992, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892197 du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, solidairement avec la société AUCHERE ET BLAVIER, à garantir l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE (A.S.A.D.A.I.N.) de la condamnation à verser à M. X... une somme de 800 000 francs en réparation des conséquences du mauvais fonctionnement d'un réseau de drainage en 1986, 1987 et 1988 ; --- ---- ---- ---- ---- ---- --- 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et, à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de l'A.S.A.D.A.I.N. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me CLOUZOT, avocat de l'A.S.A.D.A.I.N. ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 19 novembre 1991, le tribunal administratif de Dijon, après avoir déclaré l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE, D'ASSAINISSEMENT ET D'IRRIGATION DE LA NIEVRE (A.S.A.D.A.I.N.) responsable des dommages subis par l'exploitation agricole de M. X... du fait de malfaçons affectant le fonctionnement d'un réseau de drainage, a, d'une part, condamné l'A.S.A.D.A.I.N. à verser à l'intéressé une somme de 800 000 francs avec intérêts de droit à compter du 2 mars 1989 et capitalisation au 1er juillet 1991 des intérêts échus à cette date, ainsi qu'une somme de 44 741,79 francs au titre des frais d'expertise et a, d'autre part, condamné l'Etat, solidairement avec la société AUCHERE ET BLAVIER à garantir l'A.S.A.D.A.I.N. de ces condamnations ; Sur les conclusions du recours tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre de l'A.S.A.D.A.I.N. au profit de M. X... : Considérant que la circonstance que l'Etat a été condamné à garantir l'A.S.A.D.A.I.N. dans les conditions susrappelées ne rend pas le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET recevable à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'A.S.A.D.A.I.N. à indemniser M. X... ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'appel en garantie présenté par l'A.S.A.D.A.I.N. contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 janvier 1987, avant l'expiration du délai de garantie de dix ans pendant lequel la responsabilité des constructeurs était susceptible d'être engagée à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'A.S.A.D.A.I.N. a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui avait assuré la maîtrise d' uvre d'un réseau de drainage et d'assainissement construit par l'association, à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au titre du préjudice subi par M. X... au cours des années 1980 à 1985 du fait de malfaçons affectant l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ; que cet appel en garantie, exercé dans une précédente instance mettant en cause les mêmes parties, a eu pour effet, dès lors que le nouvel appel en garantie présenté par l'association est relatif à la répétition, au cours d'années postérieures, de désordres ayant la même origine et la même nature et affectant le même ouvrage, d'interrompre le cours du délai ; que, dès lors, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que l'action formée contre lui par l'A.S.A.D.A.I.N. devant le tribunal administratif de Dijon avait été présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ; Considérant que, dans la précédente instance susévoquée, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 3 mai 1988, devenu définitif, prononcé des condamnations au vu d'un rapport d'expertise en date des 23 avril et 20 juin 1986, lequel rapport, après avoir relevé des erreurs commises dans la conception et l'exécution du réseau de drainage, concluait, dès cette date, à la réfection totale dudit réseau ; que l'A.S.A.D.A.I.N., propriétaire du réseau, n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de réfection à la date du dépôt de ce rapport d'expertise, date à laquelle étaient connues la cause et l'étendue des dommages, et d'éviter ainsi la continuation de désordres dont l'existence était connue depuis 1980 ; que, par suite, les préjudices subis par M. X... au cours des années 1987 et 1988 sont imputables à la carence du maître d'ouvrage qui s'est abstenu de faire effectuer les travaux de réfection indispensables en temps utile ; que, dès lors, l'A.S.A.D.A.I.N. n'est fondée à demander à être garantie par l'Etat que pour le préjudice subi par M. X... au cours de l'année 1986 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres en litige, ainsi que le tribunal administratif de Dijon l'a d'ailleurs déjà admis dans son jugement du 3 mai 1988, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils sont de nature, comme tels, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET fait valoir le caractère aléatoire et risqué des choix effectués par M. X... en matière de drainage, il n'établit pas que ces choix auraient nécessairement entraîné une baisse des résultats de l'exploitation si l'installation de drainage avait fonctionné normalement ; qu'il n'établit pas non plus que l'activité accessoire d'expert en assurances qu'exerçait M. X... ait pu avoir une incidence sur les résultats de son exploitation agricole en 1986 ; Considérant qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi, sur la différence entre le rendement moyen à l'hectare d'un groupe d'exploitations de référence et le rendement à l'hectare obtenu par M. X... au cours de l'exercice considéré, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi et a retenu un mode de calcul qui tient nécessairement compte du fait que les insuffisances du réseau de drainage ont pu affecter plus ou moins gravement le rendement selon les zones ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que l'exploitation de M. X... aurait, sans les désordres en litige, enregistré de manière certaine des résultats inférieurs à la moyenne du groupe de référence ; qu'ainsi, l'indemnité due à M. X... pour l'année 1986 doit être fixée à la somme de 2 368 francs à l'hectare, soit une somme de 296 000 francs pour 125 hectares ; que, dès lors, l'Etat doit être condamné à garantir l'A.S.A.D.A.I.N. à hauteur de cette somme, majorée des intérêts calculés et capitalisés selon les modalités fixées par l'article 1er du jugement attaqué et à laquelle il convient également d'ajouter une somme de 14 715 francs au titre des frais d'expertise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à garantir l'A.S.A.D.A.I.N. de la condamnation prononcée contre celle-ci au-delà du montant résultant de ce qui vient d'être dit ci-dessus ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'A.S.A.D.A.I.N. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à garantir l'A.S.A.D.A.I.N. de la condamnation résultant pour celle ci de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 1991 à hauteur de la somme de deux cent quatre-vingt-seize mille francs (296 000 F.), majorée des intérêts calculés et capitalisés selon les modalités fixées par ledit article 1er et de la condamnation résultant de l'article 3 dudit jugement à hauteur de la somme de quatorze mille sept cent quinze francs (14 715 F).Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.Article 4 : Les conclusions de l'A.S.A.D.A.I.N. tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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