CETATEXT000007468020 J2XLX2001X06X0000001631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468020.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98LY01631, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01631 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n 934207 du Tribunal administratif de Lyon du 19 mars 1998 ayant accordé à l'EURL INNOBOIS décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour un montant de 9 329 francs dans les rôles de la commune de Saint-Cyr (Ardèche), et de rétablir l'EURL INNOBOIS au rôle de l'imposition litigieuse ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué et de rétablir l'EURL INNOBOIS au rôle de l'imposition litigieuse, à concurrence de 2920 francs ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué, à titre principal, pour 9329 francs, représentant le montant de l'imposition dont l'EURL a été déchargée, et à titre subsidiaire, à concurrence de 2920 francs ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour prononcer la décharge de la taxe professionnelle à laquelle l'EURL INNOBOIS a été assujettie au titre de l'année 1992, le Tribunal administratif a relevé qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1465 du code général des impôts dès lors qu'elle avait joint en ce sens une lettre de demande à sa déclaration n 1003 P, même si elle n'avait pas utilisé pour ce faire l'imprimé de déclaration n 1466 ; que, toutefois, le Tribunal administratif a seulement examiné le moyen de la société requérante tiré de ce que la demande d'exonération pouvait être régulièrement formulée au choix du contribuable sur papier libre ou au moyen de l'imprimé n 1466 sans répondre au moyen en défense de l'administration fondé sur ce que les obligations déclaratives du contribuable, énoncées à l'article 1465 du code général des impôts, comportaient en pareil cas à la fois la souscription de la déclaration n 1003 P, accompagnée d'une demande, et de la déclaration annuelle n 1466 ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir qu'en omettant d'examiner ce moyen en défense, qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Lyon du19 mars 1988 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'EURL INNOBOIS devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ...peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, ... à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ...- L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. - L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ..." ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1477 du code général des impôts, également dans sa rédaction alors applicable : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. -En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour obtenir une exonération de taxe professionnelle à raison de la décentralisation, extension ou création d'une activité industrielle en cours d'année, une entreprise doit, d'une part, indiquer au service qu'elle entend bénéficier de cette exonération lors du dépôt de la déclaration provisoire n 1003 P des bases d'imposition, qui doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création et, d'autre part, déclarer distinctement chaque année, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, lors du dépôt de la déclaration n 1466 des bases d'imposition qui doit être souscrite avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ; qu'il résulte de l'instruction que si l'EURL INNOBOIS, qui a créé une activité de fabrication de moulures industrielles le 1er mars 1991, a régulièrement présenté le 12 décembre 1991 une déclaration provisoire sur imprimé n 1003 P accompagnée d'une demande d'exonération sur papier libre, elle n'a pas ensuite déclaré avant le 1er mai 1992 les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ; qu'elle a seulement déposé le 20 avril 1993 l'imprimé de déclaration n 1466 ; qu'elle n'a ainsi pas satisfait pour l'année 1992 à l'ensemble des obligations déclaratives exigées par les dispositions précitées des articles 1465 et 1477 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que l'EURL INNOBOIS fait valoir que la notice n 1004 P, édition septembre 1991, précisant les conditions dans lesquelles doit être remplie la déclaration provisoire n 1003 P, indique que la demande d'exonération est à formuler sur papier libre ou au moyen de l'imprimé de déclaration n 1466 ; qu'en admettant même que ces termes aient pu amener la société à se méprendre sur la portée de ses obligations déclaratives, ladite notice ne constitue ni en elle-même, ni par son objet une interprétation formelle de la loi fiscale pouvant être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL INNOBOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; que sa demande doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 mars 1998 est annulé.Article 2 : La demande de l'EURL INNOBOIS devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : La taxe professionnelle à laquelle l'EURL INNOBOIS a été assujettie au titre de l'année 1992 est remise entièrement à sa charge. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 1477 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1003 19XX-XX-XX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.