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99LY03032

CETATEXT000007468040 J2XLX2003X07X000000003032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468040.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 28 juillet 2003, 99LY03032, inédit au recueil Lebon 2003-07-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03032 Rejet 1ERE CHAMBRE fiscal C M. VIALATTE ZENOU M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 1999, par Me X... ; La COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 13 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.M. X, l'arrêté du maire de CHASSE SUR RHONE du 17 juin 1992 et relatif au paiement de la taxe de raccordement à l'égout et l'a condamnée à rembourser à M.M. X la somme de 22 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1998 ; 2') de rejeter la demande présentée par M.M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ; ------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-024-07 --------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Drevon, avocat de la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE et de Me Petit, avocat de M.M. X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté non daté par lequel le maire de la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE avait mis à la charge de M.M. X une somme de 22 000 francs au titre de la taxe de raccordement à l'égout et a condamné la commune à rembourser cette somme aux intéressés ; Considérant que, pour demander l'annulation de ce jugement, la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE soutient qu'à la date de saisine du tribunal administratif par M.M. X l'action en répétition prévue par l'article L.332-30 du code de l'urbanisme était prescrite ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : 'Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées...' ; Considérant que les articles L.311-4-1 et L.332-6, auxquelles renvoient les dispositions précitées sont applicables, selon leurs propres termes, respectivement aux 'constructeurs' et aux 'bénéficiaires d'autorisation de construire' ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.M. X, qui étaient propriétaires d'immeubles édifiés antérieurement à la construction de l'égout et avaient seulement demandé le raccordement de ceux-ci au réseau communal d'assainissement, n°avaient ni la qualité de constructeurs ni celle de bénéficiaires d'une autorisation de construire ; qu'ainsi ces dispositions ne leur sont pas applicables, si bien que l'unique moyen invoqué par la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par M.M. X, que la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté municipal susmentionné et l'a condamnée à rembourser à M.M. X la somme de 22 000 francs ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M.M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE à payer à M.M. X une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE versera à M.M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N° 99LY03032 - 3 -

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