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98LY01524

CETATEXT000007468044 J2XLX2001X06X0000001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468044.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98LY01524, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01524 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1998, présentée pour M. Guillermo Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Guillermo Y... demande à la Cour : 1E) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9504237 du 14 mai 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon rejetant le surplus de sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Feyzin ; 2E) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Guillermo Y... n'a formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon aucune demande d'expertise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu irrégulièrement pour n'avoir pas statué sur ses conclusions à fin d'expertise manque en fait ; Sur l'éxonération de taxe d'habitation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : A I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... - 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans .. qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; ... ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1390 du code général des impôts : ALe bénéfice de cette disposition est subordonnée à la condition qu'ils occupent cette habitation : - Soit seuls ou avec leurs conjoint ; - Soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; - Soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : A La valeur locative des biens passibles ... de la taxe d'habitation ... est déterminée, ..., pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : A Pour l'application de l'article 1494 ...., on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : -

  1. a)En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement . ... - 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ... : -
  2. a)Le local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant ; ... L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants. ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'affirme M. Guillermo Y..., qu'il existe dans la maison d'habitation où il réside à Feyzin, une entrée séparée pour accéder au 1er étage , ainsi que des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité distincts à chaque niveau d'habitation pour que le 1er étage puisse être mis à la location indépendamment des pièces du rez-de-chaussée ; qu'à supposer même qu'une cuisine ait été aménagée au 1er étage par M. Guillermo Y..., cette circonstance ne permet pas de regarder les pièces du 1er étage comme une unité d'habitation distincte du reste de cette maison ; que, dès lors, par sa conception et son agencement intérieur, la maison dont s'agit est destinée à être utilisée par un seul occupant et ne saurait donc être assimilée à un immeuble collectif au sens des dipositions précitées du 2° de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en conséquence, M. Guillermo Y... doit être regardé comme cohabitant avec son fils, M. Christian Y..., dont il n'est pas contesté qu'il est imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que MM. Guillermo et Christian Y... versent deux loyers distincts est sans influence sur l'unité de la maison d'habitation ; que, dans ces conditions, M. Guillermo Y... ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles 1414 et 1390 précités du code général des impôts; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre sur la recevabilité de la requête, que M. Guillermo Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l' article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Feyzin ;Article 1er : La requête de M. Guillermo Y... est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414, 1390, 1417, 1494 CGIAN3 324, 324 A

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