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97LY01534

CETATEXT000007468046 J2XLX2001X06X0000001534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468046.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97LY01534, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01534 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1997, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9604442 du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 septembre 1996 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, soit de lui délivrer une carte de résident, soit de prendre une nouvelle décision ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001: - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., ressortissant tunisien, tendant à ce que lui soit délivrée "une carte de résident de dix ans, en application de son droit à la vie privée et familiale", le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait que la date et les conditions de l'entrée en France de l'intéressé étaient indéterminées et que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié était toujours en cours d'instruction ; que ces circonstances ne faisaient pas obstacle, par elles-mêmes, à ce qu'un titre de séjour fût délivré à M. X... au titre des liens personnels et familiaux dont il se prévalait en France ; qu'ainsi, en estimant, pour les motifs susmentionnés, qu'il devait refuser le titre de séjour sollicité par M. X..., sans procéder à un examen particulier de ses liens personnels et familiaux en France, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation dudit jugement et de la décision du 5 septembre 1996 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; Sur les mesures d'exécution : Considérant qu'en vertu des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, reprenant les dispositions des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour peut, soit prescrire une mesure d'exécution lorsque son arrêt implique nécessairement que l'administration se prononce dans un sens déterminé, soit, lorsque son arrêt implique nécessairement que l'administration prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, prescrire que cette décision devra intervenir dans un délai déterminé ; que l'injonction ainsi prescrite peut être assortie d'une astreinte ; Considérant que, compte tenu du motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision du préfet du Rhône, l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'administration se prononce à nouveau sur la demande de M. X... après une nouvelle instruction ; qu'il y a lieu de fixer à un mois le délai dans lequel cette décision devra intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 500 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 1997 et la décision du préfet du Rhône du 5 septembre 1996 sont annulés.Article 2 : Il est prescrit à l'autorité compétente de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de M. Kamel X... tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans.Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à M. Kamel X... une somme de cinq cents francs (500 F.) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-05-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - OBLIGATION DE PROCEDER A UN EXAMEN PARTICULIER DE CHAQUE DEMANDE Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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