CETATEXT000007468054 J2XLX2001X06X0000001644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468054.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 99LY01644, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01644 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, présentée pour Mlle Lysang Y..., demeurant chez M. X..., 98, cours Emile Zola, à Villeurbanne
(69100), par Me Sanda Z..., avocat ; Mlle Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 98-03069 du 30 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; --- ---- ---- ---- ---- ---- -- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me ROY, substituant Me SANDA, avocat de Mlle Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y..., de nationalité cambodgienne, entrée en France le 6 juin 1995, à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un visa de 75 jours, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à l'expiration de la validité de son visa ; que, si elle fait valoir qu'elle a fui le Cambodge pour échapper à un mariage auquel elle aurait été contrainte par son père, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état d'une lettre de ce dernier confirmant ses dires ; que si ses oncles paternels et leur famille, de nationalité française, vivent en France et entretiennent avec elle des liens étroits, ses parents et son frère demeurent au Cambodge ; que, si elle invoque la nécessité d'être présente auprès de son oncle, qui est veuf et éprouverait, en raison de son état de santé, de grandes difficultés dans la vie quotidienne, elle ne produit aucune pièce corroborant ses allégations ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que Mlle Y... s'efforce de s'insérer dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser sa situation administrative, le préfet du Rhône ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, qui est célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que ladite décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que la circonstance que, par un jugement du 8 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Nice ait prononcé l'adoption simple de Mlle Y... par son oncle M. X..., est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant que si Mlle Y... soutient que, dans son pays, elle est privée de liberté et craint d'être maltraitée, au sens de l'article 3 de la convention susvisée, en cas de retour dans ce pays, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'implique pas que Mlle Y... retourne au Cambodge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Lysang Y... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 bis