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00LY01710

CETATEXT000007468059 J2XLX2001X06X0000001710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468059.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 juin 2001, 00LY01710, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01710 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentés pour M. Boubakar X..., demeurant 49, rue du Dauphiné à Lyon

(69003), par Me Jacques DEBRAY, avocat ; M. Boubakar X... demande à la cour : 1 ) de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n 9905527 et n 9905528 du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2000, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 25 février 1999, confirmée le 8 juin 1999, lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans ; 2 ) d'annuler les décisions du préfet du Rhône des 25 février et 8 juin 1999 ; 3 ) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de mener une vie privée et familiale normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 francs ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 23 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me DEBRAY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône des 25 février et 8 juin 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "; Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné, en 1990, à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme commis en 1987 puis, en 1997, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour s'être livré en 1995, en état de récidive légale, à un trafic de résine de cannabis, il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours vécu en France où il est né en avril 1961, que sa mère est française, que tous ses frères et soeurs, dont deux sont français, vivent en France et qu'il est dépourvu de toute attache avec l'Algérie où il indique n'avoir séjourné qu'une semaine à l'occasion de l'inhumation de son père ; que le requérant, qui justifie avoir suivi diverses formations professionnelles, qui établit avoir habituellement exercé une activité professionnelle depuis 1978 en qualité de salarié ou de commerçant et qui avait retrouvé un emploi à sa sortie de prison en 1998, n'apparaît pas dépourvu de toute capacité de réinsertion ; que, dans ces conditions, alors même qu'à la date des décisions attaquées l'intéressé était célibataire et sans enfant, le refus opposé par le préfet du Rhône à la demande de certificat de résidence présentée par M. X... a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la poursuite des objectifs visés par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont ainsi été méconnues ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation dudit jugement et celle des décisions en date des 25 février et 8 juin 1999 par lesquelles le préfet de du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence ; Sur les mesures d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Saisi de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration délivre à M. X... un certificat de résidence valable dix ans, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait y fasse obstacle ; que, par suite, il y lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. X... un certificat de résidence valable dix ans, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2000 est annulé.Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 25 février 1999 et du 8 juin 1999 sont annulées.Article 3 : Il est prescrit à l'autorité compétente de délivrer à M. Boubakar X... un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à M. Boubakar X... une somme de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1

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