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99LY01803

CETATEXT000007468062 J2XLX2001X06X0000001803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468062.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 99LY01803, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01803 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-00342 du 8 avril 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mlle X..., a annulé la décision du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mlle X... un titre de séjour temporaire, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mlle X... un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 4 824 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mlle X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- - Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me BONNET, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... est entrée en France en mars 1995, à l'âge de seize ans, pour y rejoindre son cousin, de nationalité française, à la garde duquel elle a été confiée par une ordonnance du juge des tutelles du 13 juin 1996 ; qu'elle vit depuis au foyer de ce dernier ; qu'elle fait valoir que son père, malade, tout comme sa tante, qui l'a élevée depuis l'âge de deux ans, après que sa mère l'eut abandonnée, ne peuvent plus s'occuper d'elle et qu'elle n'a aucune attache culturelle ou familiale au Bénin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son père et sa tante vivent au Bénin où elle même a vécu jusqu'en mars 1995 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler la décision litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement n 98-00342 du tribunal administration de Lyon du 8 avril 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Afia X... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 96-XXXX 1996-06-13

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