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97LY01942

CETATEXT000007468065 J2XLX2001X07X0000001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468065.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 juillet 2001, 97LY01942, inédit au recueil Lebon 2001-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01942 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu, enregistrée le 30 juillet 1997, la requête présentée pour M. Régis X... et Mlle Catherine Y..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9600798 du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Ardèche à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont ils ont été victimes le 16 octobre 1994 alors qu'ils circulaient à motocyclette sur la route départementale n 120 ; 2 ) condamne le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE à leur verser, outre intérêts de droit, la somme de 40.733,50 francs ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Régis X... et Mlle Catherine Y... contestent un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ARDECHE à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont ils ont été victimes le 16 octobre 1994 alors qu'ils circulaient à motocyclette sur la route départementale n 120 ; Considérant que si les requérants soutiennent que la chaussée présentait un revêtement anormalement dégradé et sans homogénéité, l'examen des pièces du dossier et notamment celui des photos versées au dossier ne fait pas apparaître un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par le premier juge; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. Régis X... et Mlle Catherine Y... à verser au DEPARTEMENT DE L'ARDECHE une somme globale de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. Régis X... et Mlle Catherine Y... est rejetée.Article 2 : M. Régis X... et Mlle Catherine Y... sont condamnés à verser au DEPARTEMENT DE L'ARDECHE une somme globale de 5.000 francs. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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