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00LY02036 00LY02175

CETATEXT000007468070 J2XLX2001X07X0000002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468070.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 00LY02036 00LY02175, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02036 00LY02175 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu, 1 ) sous le n 002036 la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 31 août et 20 septembre 2000 présentés pour le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE, représenté par son président par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; Le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0015 en date du 10 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations en date du 18 novembre 1999 par lesquelles le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE a, d'une part, déclaré sans suite l'appel d'offres sur performances relatif à la réalisation et à la mise en service de l'unité de valorisation énergétique d'un complexe de traitement de déchets ménagers et, d'autre part, relancé la procédure d'appel d'offres sur performances ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu, 2 ) sous le n 002175, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2000 présentée pour la société CYCLERGIE, par la SCP Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La société CYCLERGIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0015 en date du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2 ) d'enjoindre au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE de lui attribuer le marché relatif à la réalisation et à la mise en service de l'unité de valorisation énergétique d'un complexe de traitement de déchets ménagers ; 3 ) de condamner le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de Mme RICHER, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la société CYCLERGIE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire dugouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE et de la société CYCLERGIE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la délibération du 18 novembre 1999 : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 18 novembre 1999 par laquelle le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE a, d'une part, déclaré sans suite l'appel d'offres sur performances relatif à la réalisation et à la mise en service de l'unité de valorisation énergétique d'un complexe de traitement de déchets ménagers et d'autre part, relancé la procédure d'appel d'offres sur performances ; Considérant que si seules les personnes ayant la qualité de membres du comité syndical peuvent prendre part aux délibérations de ce comité, il ressort des pièces du dossier que MM. Y... et A..., représentants de l'AMOG ont assisté à ladite délibération sans prendre la parole ; que la mention dans un mémoire en défense du SYTRAD selon laquelle ces personnes étaient venues présenter le rapport d'analyse des offres ne concerne pas la séance du comité syndical du 18 novembre 1999 mais une réunion de la commission d'appel d'offres ; qu'enfin, l'intervention de Me Z..., également membre de l'AMOG, pour préciser les objectifs de la délibération soumise au vote des membres du comité, qui a eu lieu lors d'une suspension de séance, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une participation active d'une personne étrangère au comité syndical ; que, par suite, la délibération attaquée n'a pas été entachée d'irrégularité ; que, dès lors, le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a annulée pour ce motif ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société CYCLERGIE devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 303 du code des marchés publics que dans le cadre de la procédure d'appel d'offres sur performances, la commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès verbal et qu'il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable ; que, toutefois, la collectivité a la possibilité de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour un motif d'intérêt général, même en l'absence de disposition en ce sens ; Considérant que lors de sa réunion du 11 octobre 1999, la commission d'appel d'offres a choisi de retenir la candidature du groupement CYCLERGIE GTM CONSTRUCTION/CEGELEC pour la construction de l'unité de valorisation énergétique ; que le comité syndical, après avoir constaté des irrégularités dans la présentation de l'offre de ce groupement, a décidé de ne pas donner suite à l'appel d'offres sur performances pour un motif d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un écart de 23 millions de francs a été constaté entre la décomposition forfaitaire des prix et le montant global de l'offre figurant sur l'acte d'engagement ; que le groupement qui avait la possibilité de corriger une erreur d'addition ou de report en portant son offre de 409 à 432 millions de francs s'est borné à réduire le montant des équipements sans apporter de justifications techniques, tout en maintenant le montant global de l'offre ; que, dans ces conditions, son offre ne pouvait plus être regardée comme cohérente ; que, dès lors, compte tenu des incertitudes sur le montant réel de l'offre et sur la régularité du marché à passer éventuellement avec le groupement CYCLERGIE, le comité syndical a pu régulièrement décider par la délibération attaquée, de ne pas donner suite à l'appel d'offres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du comité syndical en date du 18 novembre 1999 ; Sur la demande d'injonction : Considérant que les conclusions de la société CYCLERGIE tendant à ce qu'il soit enjoint au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE de lui attribuer le marché relatif à la construction de l'unité de valorisation énergétique du complexe de traitement des déchets ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner la société CYCLERGIE à payer au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation du SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la société CYCLERGIE quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juillet 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société CYCLERGIE devant le tribunal administratif de Grenoble et la requête de la société CYCLERGIE sont rejetées.Article 3 : La société CYCLERGIE est condamnée à payer au SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DROME-ARDECHE la somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS 39-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 303 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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