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97LY02097

CETATEXT000007468073 J2XLX2001X07X0000002097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468073.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 97LY02097, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02097 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée par M. X... MARTIN, demeurant ... à Sainte-Foy lès Lyon

(69110); M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 9205209 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juillet 1997 rejetant sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Sainte Foy lès Lyon ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance relatives à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "I- Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ( ...)." ; qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du I de l'article 1464 B du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 et bénéficiant des exonérations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévues par les articles 44 sexies et 44 septies du même code, peuvent, dans la mesure où des délibérations ont été prises en ce sens par les collectivités territoriales auxquelles revient une part de la taxe professionnelle, être exonérées de cette taxe au titre des deux années suivant celle de leur création ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle créée le 2 octobre 1990 par M. Y..., dans laquelle il est le seul intervenant et assure l'ensemble des services fournis, exerce une activité de prestation de conseil en informatique ; qu'eu égard à sa nature et aux conditions de son exercice, cette activité présente un caractère non commercial ; que, dans ces conditions, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies et, par suite, le requérant ne peut prétendre à l'exonération de la taxe professionnelle en application de ces dispositions ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative à la taxe professionnelle due au titre des années 1991 et 1992 ;Article 1er : La requête de M. X... MARTIN est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 1464 B, 44 septies

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