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97LY02220

CETATEXT000007468081 J2XLX2001X07X0000002220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468081.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 97LY02220, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02220 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1997, sous le n 97LY02220, présentée par la S.A.R.L. ITHAQ, dénommée antérieurement société ULTEC RHONE-ALPES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; La S.A.R.L. ITHAQ demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 932687 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. ITHAQ, dénommée antérieurement S.A.R.L. ULTEC RHONE-ALPES, qui exerce à Saint-Martin-d'Uriage (Isère) une activité de distribution de matériel informatique, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 1987 et 1988 ; qu'elle conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de ce contrôle en matière d'impôt sur les sociétés résultant du refus de l'administration de la regarder comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ...." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations mentionnés dans sa réclamation, que lors de sa création intervenue le 1er octobre 1986 la S.A.R.L. ULTEC RHONE-ALPES, actuellement dénommée S.A.R.L. ITHAQ, s'est engagée à ne proposer pour l'essentiel que des produits importés ou agréés par la SA ULTEC, laquelle exerçait également une activité de distribution de matériel informatique ; que l'administration fait valoir sans être contredite que la société requérante a réalisé sur la période en litige 85 % de son chiffre d'affaires avec la SA ULTEC et qu'il est constant que cette dernière possédait alors 10 % du capital social de la société requérante ; qu'ainsi, eu égard aux liens de dépendance existant entre les deux sociétés à la date de la création, la S.A.R.L. ULTEC RHONE-ALPES a été constituée pour la reprise d'une activité préexistante et ne saurait, dès lors, être regardée comme une entreprise nouvelle pouvant bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que la double circonstance que ses deux gérants statutaires n'ayant aucune expérience de ce secteur d'activités, la société ULTEC RHONE-ALPES aurait été tenue de s'approvisionner auprès des importateurs existants et que depuis lors, la part de son chiffre d'affaires réalisé avec la SA ULTEC aurait notablement décru est inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. ITHAQ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ITHAQ est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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