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97LY02222

CETATEXT000007468083 J2XLX2001X07X0000002222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468083.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 97LY02222, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02222 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1997, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., par Me Cavaillé, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94144 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 1997 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me Cavaillé, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 44 bis précité, seuls entrent dans son champ d'application les entreprises industrielles et commerciales nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ; Considérant qu'à la suite de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles sous lequel s'était placée la SARL Echirolles Travaux, ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, M. X..., associé de cette société, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., salarié depuis 1969 de la Société Moderne de Cloisons et de Peintures (S.M.C.P) employant 120 personnes, a parallèlement exercé les fonctions de gérant de la SARL Etudes, Travaux, Entretien (E.T.E), créée en février 1983, qui avait pour activité l'exécution de travaux de menuiserie et de cloisonnement ; que la société S.M.C.P., qui connaissait des difficultés depuis plusieurs années, a été placée en 1984 en liquidation judiciaire, ce qui a entraîné le licenciement de M. X... à compter du 1er septembre ; que M. X... et sa fille Marie-Christine, ont constitué à parts égales la SARL Echirolles Travaux en septembre 1984, M. X... étant nommé gérant de ladite société ; qu'en août 1984, M. X... avait cédé la participation de 10 % qu'il détenait dans le capital de la société E.T.E, qui a cessé toute activité et a été dissoute en février 1986 ; Considèrant qu'il résulte également de l'instruction que M. X..., salarié détaché auprès de la société E.T.E. créée à la seule initiative des épouses des dirigeants de la société S.M.C.P. qui l'employait pour tenter de pallier les difficultés rencontrées par cette société, n'a en réalité pas exercé des fonctions effectives de gérant ; que si, en raison de l'expérience et des connaissances acquises par M. X... dans son ancien emploi salarié, la société Echirolles Travaux a orienté son activité vers la pose de cloisons, qui représentait une des spécialités des sociétés S.M.C.P. et E.T.E., et en direction de la même clientèle, ladite activité s'est exercée aux conditions de la concurrence en soumissionnant aux appels d'offres de l'établissement public, comme l'avaient fait les sociétés S.M.C.P. et E.T.E. ; que ni l'embauche d'un salarié licencié de la société S.M.C.P. sur les 120 que cette dernière société employait, ni la reprise d'une camionnette de la société E.T.E. ne sont de nature à caractériser la poursuite de l'activité de ces deux sociétés ; que, par suite, la S.A.R.L. Echirolles Travaux ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; qu'elle était dès lors en droit de bénéficier au titre des années 1986, 1987 et 1988 de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 Mai 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Joseph X... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelle il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, et 1988.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Joseph X... une somme de 6000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761, L761-1

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