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99LY02290

CETATEXT000007468085 J2XLX2001X07X0000002290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468085.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 99LY02290, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02290 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1999, présentée pour M. Guy Y..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966774 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 juin 1999 ayant rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2 ) de lui accorder la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire , commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède, pendant la durée de la société, tout ou partie des ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ...de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16% ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, par acte du 13 juin 1992, M. Y..., seul actionnaire de la SA Cabinet Guy Y..., a, pour le prix de 994 000 francs, cédé à la SA Sara la totalité de ses titres et, compte tenu d'une valeur d'acquisition des titres non contesté de 250 000 francs, a été imposé sur une plus value de 744 000 francs au taux de 16% conformément aux dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts ; que, d'autre part, par convention distincte du même jour, les parties ont assorti la cession des titres d'une clause de garantie du passif qui viendrait à se révéler ultérieurement au titre d'opérations antérieures au 30 juin 1992, la situation nette négative de la société au bilan clos au 31 décembre 1992 connue de l'acquéreur n'étant pas prise en compte dans cette garantie ; qu'un audit comptable a dès novembre 1992 révélé l'existence d'un passif de 1 296 218 francs que M. Y... a reconnu et en garantie du paiement duquel il a consenti une affectation hypothécaire de 1 500 000 francs sur un immeuble lui appartenant ; que la valeur de cet immeuble, qui sera vendu en 1994 pour apurer le passif, s'établissait alors de manière définitive à 2 555 707 francs ; que dès lors que l'existence d'un passif a été constaté de manière certaine au cours de la même année 1992, M. Y... estime n'avoir réalisé aucune plus -value ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'acte de cession de titres, que le paiement du prix stipulé de 994 000 francs aurait été affecté d'une condition suspensive dans l'attente de la révélation éventuelle d'un passif entrant dans le champ d'application de la clause de garantie ; que dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme ayant eu immédiatement la disponibilité du produit de la cession ; que, par suite, le passif qui s'est révélé postérieurement, et qui, contrairement à ce que soutient M. Y..., ne peut être regardé comme étant lors de la cession entré, au moins dans toute son étendue, dans les prévision des parties, n'a constitué ni une atténuation du prix de vente, ni une charge de l'opération de cession pouvant venir en déduction du montant de la plus-value imposable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la plus-value réalisée par M. Y... relevant de l'article 160 du code général des impôts, a été soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 16% sur un montant de 744 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée. 19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES CGI 160 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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