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97LY01515

CETATEXT000007468089 J2XLX2001X04X0000001515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468089.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY01515, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01515 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997, sous le n 97LY01515, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant "L'horizon", ... ; Mme Jeanne X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 19 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, mises en recouvrement le 30 septembre 1987 ; et du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées, pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1987 ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001: - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que par décisions en date du 10 mai 2000, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le trésor public a procédé, le 23 août 2000 et le 6 octobre 2000, au remboursement des intérêts moratoires afférents, respectivement, à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée versés par Mme X... en 1997 ; que, par suite et dans cette mesure, les conclusions de la requête tendant au versement des intérêts moratoires sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 : Considérant qu'il est constant que, pour l'année 1982, Mme X... n'a pas souscrit dans le délai légal sa déclaration annuelle de bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, elle était en situation de voir ses bénéfices professionnels évalués d'office en application du 2 de l'article L.73 du même livre ; que, par suite, les irrégularités qui auraient entaché la vérification de la comptabilité de Mme X... seraient, à les supposer même établies, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de l'imposition restant en litige ; Sur les conclusions relatives à la capitalisation des intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit prononcée la capitalisation des intérêts qui étaient dus à Mme X..., et dont le montant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui a été payé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Jeanne X..., en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1979, 1980 et 1981, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les intérêts moratoires.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jeanne X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L208 Code de justice administrative L761-1

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