CETATEXT000007468097 J2XLX2001X04X0000001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/80/CETATEXT000007468097.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY01587, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01587 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921988 en date du 10 avril 1997 du tribunal administratif de Clermont Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'ensemble des entreprises et de l'architecte ayant concouru à la construction du haras d'Aurillac à l'indemniser du préjudice subi par l'Etat ; 2 ) de condamner l'entreprise SOULIER à lui payer la somme de 34 750 francs, le cabinet d'architecte BARROUX à lui payer la somme de 19 225 francs et la société BEFS ENGINEERING à lui payer la somme de 31 625 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement du recours ; 3 ) de condamner solidairement les entreprises précitées au paiement des honoraires de l'expert, soit 9 571 francs, dont 4 000 francs devront lui être remboursés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux requêtes datées du 3 septembre 1992, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE a saisi d'une part le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand d'une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en référé et, d'autre part, ce tribunal d'une demande au fond tendant à ce que l'entreprise SOULIER, l'entreprise SACAN, le cabinet d'architectes BARROUX et le BEFS ENGINEERING S.A. soient condamnés, à défaut de l'exécution des travaux de réfection nécessaires, au paiement d'indemnités au moins égales au coût des travaux à réaliser pour couvrir le préjudice subi par l'Etat ; qu'en cours d'instance, le ministre a indiqué que la détermination du coût des réparations à effectuer incombait à l'expert nommé par le tribunal ; qu'il a, toutefois, précisé que le montant de l'indemnité due par l'entreprise SACAN était de 14 943 francs toutes taxes comprises ; Considérant qu'en se référant à la somme déterminée par l'expert, le ministre a fixé le montant de sa réclamation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 avril 1997, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a jugé que, faute de comporter l'indication du montant de sa réclamation, sa demande n'était recevable qu'en ce qu'elle recherchait la responsabilité de l'entreprise SACAN et a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'ainsi l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 10 avril 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand et rejetées par le jugement attaqué ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SOULIER : Considérant que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ne font pas obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur les créances du maître de l'ouvrage sur son cocontractant en redressement judiciaire ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par l'administrateur judiciaire de la société SOULIER aux conclusions formées contre celle-ci par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ne peut qu'être rejetée ; Sur le délai de garantie décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux des différents bâtiments a été prononcée les 27 octobre 1982, 16 mars et 25 avril 1983 ; qu'ainsi, le délai de l'action en garantie décennale n'était pas expiré le 9 septembre 1992, date d'enregistrement de la demande du MINISTRE DE L'AGRICULTURE devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Sur les fissures dans tous les grands bâtiments : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que les fissures verticales dans tous les grands bâtiments, qui occasionnent dans certains cas des traces d'humidité à l'intérieur des bâtiments, doivent être réparées pour assurer la pérennité de l'immeuble ; que ces désordres, qui sont susceptibles de compromettre la solidité des bâtiments, doivent être regardés comme de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ils sont imputables pour moitié à l'entreprise SOULIER qui a réalisé le gros oeuvre et pour moitié au bureau d'études techniques BEFS ENGINEERING S.A. qui a conçu les plans de fondations ; que le coût des travaux préconisés par l'expert pour remédier à ces désordres s'élève à 42 000 francs hors taxes ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande des indemnisations calculées hors taxes ; qu'il y a lieu de condamner la S.A. SOULIER et la société BEFS ENGINEERING S.A. à payer 21 000 francs chacune à l'Etat ; Sur la fissure entre le garage et le séjour du logement de l'adjudant : Considérant que la fissure extérieure de rupture qui s'est produite entre les deux bâtiments entraîne des infiltrations d'eau ; qu'elle est de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ; que, dès lors, la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que ce désordre, qui est dû à la rupture entre les deux bâtiments d'un poids inégal, est imputable pour moitié à la société BEFS ENGINEERING S.A. et pour moitié au cabinet d'architectes BARROUX ; que le coût des travaux ayant été évalué à 7 500 francs hors taxes, il y a lieu de condamner le cabinet d'architectes BARROUX et la société BEFS ENGINEERING S.A. à payer 3 750 francs chacun à l'Etat ; Sur les autres désordres : Considérant que ni les traces d'humidité derrière les parements de pierre, ni les taches sur le crépi provoquées par la condensation des chaudières, ni le décollement du plâtre dans la cage d'escalier , ni les "coulures" sur le crépi sous les portes-fenêtres des étages, ni les fuites de la verrière n'ont pour effet de rendre les immeubles impropres à leur destination ou de compromettre leur solidité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que ces désordres engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les intérêts : Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE a droit aux intérêts au taux légal sur les deux sommes de 21 000 francs et les deux sommes de 3 750 francs à compter du 2 juillet 1997, date d'enregistrement de sa requête ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise d'un montant de 9 571 francs doivent être mis à la charge solidaire de la S.A. SOULIER, de BEFS ENGINEERING S.A., du cabinet d'architectes BARROUX et de l'entreprise SACAN ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les mêmes à rembourser à l'Etat l'avance de 4 000 francs faite sur les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à l'entreprise SACAN quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 10 avril 1997 est annulé.Article 2 : La S.A. SOULIER est condamnée à payer à l'Etat la somme de 21000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1997.Article 3 : La société BEFS ENGINEERING S.A. est condamnée à payer à l'Etat la somme de 24 750 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1997.Article 4 : Le cabinet d'architectes BARROUX est condamné à payer à l'Etat la somme de 3 750 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1997.Article 5 : Les frais d'expertise d'un montant de 9.571 francs sont mis à la charge solidaire de la S.A. SOULIER, de BEFS ENGINEERING S.A., du cabinet d'architectes BARROUX et de l'entreprise SACAN qui rembourseront à l'Etat la somme de 4.000 francs qu'il a versée au titre de l'allocation provisionnelle.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE et les conclusions de l'entreprise SACAN présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.