CETATEXT000007468102 J2XLX2001X08X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468102.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 août 2001, 00LY00497, inédit au recueil Lebon 2001-08-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00497 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le1er mars et le 30 mars 2000, sous le n 00LY0497, la requête et le mémoire présentés par M. Bernard X..., demeurant ... à Saint-Priest,
(69800); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9904009 en date du 25 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 février 1999 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de revalorisation d'allocation spéciale de licenciement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Rhône de régulariser sa situation ; 2 ) d'annuler la décision précitée du 20 février 1999 ; 3 ) d'enjoindre au préfet du Rhône de régulariser sa situation au regard de ses droits en matière d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi (FNE) dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 1000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.322-4 du code du travail, relatif aux actions du fonds national de l'emploi, l'Etat peut conclure avec les entreprises des conventions afin d'attribuer, notamment, des allocations spéciales "en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement." ; que M. X..., qui a adhéré à la convention ainsi conclue le 16 décembre 1997 entre son employeur, la société Groupe Progrès, et l'Etat, soutient que le montant de l'allocation qu'il perçoit devait être revalorisé pour tenir compte de l'annulation par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 12 juin 1998 du décret simple 97-438 du 30 avril 1997 qui avait illégalement plafonné le salaire de référence pour la détermination du montant de l'allocation susmentionnée ; Sur la revalorisation de l'allocation servie au requérant Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable aux conventions d'allocations spéciales, conclues en application de l'article L. 322-4 du même code relatif aux interventions du fonds national de l'emploi, "Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale ... IV. Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 2 de la convention conclue entre l'Etat et la Société Groupe Progrès le 16 décembre 1997 a fixé le salaire de référence et le mode de détermination de l'allocation spéciale servie aux salariés ayant adhéré à la convention, et n'a renvoyé expressément au décret mentionné par l'article R. 322-7 précité qu'en ce qui concerne la seule revalorisation du salaire de référence ; Considérant que si, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 juin 1998, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour fixer par voie réglementaire le montant de l'allocation, l'annulation pour ce motif du décret simple du 30 avril 1997 précité modifiant le décret 93-451 du 24 mars 1993, qui était entaché de la même illégalité dès lors qu'il fixait les montants plafonnés des salaires sur lesquels les pourcentages qu'il fixait également devaient s'appliquer, est restée sans incidence sur la situation de M. X... qui était entièrement régie par la convention à laquelle il avait adhéré et ne pouvait d'ailleurs, ainsi qu'il le soutient, être modifiée par le décret 98-1023 du 12 novembre 1998 ; qu'ainsi le directeur départemental du travail du Rhône pouvait légalement rejeter la demande de révision de sa situation individuelle dont l'avait saisie M.PREVOST ; que ce dernier n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'astreinte Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X... n'implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse utilement enjoindre, sous astreinte, au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITEArticle 1er :La requête de M. X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L322-4, R322-7 Décret 1997-04-30 Décret 93-451 1993-03-24 Décret 98-1023 1998-11-12