CETATEXT000007468105 J2XLX2001X10X0000002377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468105.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 2001, 97LY02377, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02377 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 19 septembre 1997 , sous le n 97LY02377, la requête présentée pour Mme Ginette X..., demeurant ...,
(69002), par Me Kelber, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9503502 en date du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions des 15 et 16 juin 1994 en tant seulement qu'elles l'ont placée en disponibilité d'office du 3 janvier au 1er avril 1994 et à compter du 27 juin 1994 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ; 2 ) d'annuler les décisions des 3 août 1993, 11 août 1993 et 10 septembre 1993 par lesquelles FRANCE-TELECOM a refusé de la réintégrer dans son poste à l'expiration de son congé de maladie ; 3 ) d'annuler entièrement les décisions des 15 et 16 juin 1994 qui l'ont placée en disponibilité d'office à compter du 17 août 1993 jusqu'au 16 août 1994 ; 4 ) de condamner FRANCE-TELECOM à lui verser la somme de 53 618 F au titre du préjudice matériel et celle de 20 000 F au titre des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 10 mars 1995, avec capitalisation au 12 août 1996 et au 19 septembre 1997 ; 5 ) de condamner FRANCE-TELECOM à lui verser la somme de 10 000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me KELBER, avocat de Mme Ginette X... - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de son congé de longue maladie, France-Telecom a proposé successivement à Mme X... plusieurs affectations qu'elle a refusées ; que chaque proposition s'est nécessairement substituée à la précédente non suivie d'effets, et qu'ainsi, lorsque Mme X... a saisi le tribunal administratif de Lyon, elle n'était pas recevable à contester les affectations contenues dans les lettres des 3 août et 15 septembre 1993 devenues alors sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que par lettre du 11 août 1993, France-Telecom a fait connaître à Mme X... que sa réintégration dans le poste qu'elle occupait antérieurement était impossible et que sa réintégration était reportée ; qu'elle était recevable à contester une telle décision qui lui faisait grief ; Considérant, en troisième lieu, que la lettre du 14 juin 1994 par laquelle France-Télécom a informé Mme X... qu'elle serait placée rétroactivement en disponibilité et l'a convoquée à un entretien ne contenait aucune décision susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X... ni France-Télécom ne sont fondés à soutenir que les premiers juges se sont mépris sur la recevabilité des conclusions qui leurs étaient présentées ; Sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne la décision du 11 août 1993 ; Considérant que la réintégration d'un agent à l'issue d'un congé de longue maladie dans le même poste qu'il occupait avant le dit congé ne peut intervenir que pour autant que les nécessités et l'organisation du service le permettent ; qu'il n'est pas établi par la requérante que le poste qu'elle occupait avant d'être placée en congé pour maladie le 17 août 1990 avait été conservé au sein de la direction régionale de l'établissement et pouvait lui être attribué en août 1993 ; En ce qui concerne les décisions du 15 juin et du 16 juin 1994 ; Considérant que Mme X... affirme n'avoir été informée ni des conclusions du médecin expert ayant procédé à l'examen à la suite duquel le comité médical a été convoqué pour se prononcer sur son placement en disponibilité d'office, ni de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par le dit comité ; que rien au dossier ne permet de contredire cette allégation que France-Télécom ne conteste pas ; qu'ainsi la décision susmentionnée par laquelle France-Télécom a décidé, après avoir recueilli l'avis du comité médical dans les conditions ci dessus rappelées, de la placer en disponibilité à compter du 17 août 1993 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que la décision du 16 juin 1994 qui a prolongé cette disponibilité jusqu'au 26 juin 1994 est, par voie de conséquence, illégale ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... : Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, que la situation de Mme X... ne pouvait légalement être modifiée par les décisions des 15 et 16 juin 1994 ; que France-Télécom ne pouvait en conséquence légalement, en se fondant sur les décisions précitées, procéder à compter du mois de juillet 1994 à des retenues sur le traitement de Mme X... pour récupérer le montant des rémunérations perçues par celle ci au cours de la période pour laquelle elle avait été placée illégalement en disponibilité d'office ; que si la faute ainsi commise par France-Télécom est de nature à engager sa responsabilité, il convient de tenir compte pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée à Mme X..., qui soutient avoir subi un préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d'existence, de la nature de l'illégalité à l'origine de la faute de l'administration et du comportement pendant la période en litige de Mme X... qui a refusé systématiquement les offres de réintégration dans des emplois qu'elle était cependant susceptible d'occuper ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par Mme X... en condamnant France-Télécom à lui verser la somme de 35 000 F, tous intérêts compris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas annulé en totalité les décisions des 15 et 16 juin 1994 et , d'autre part, a rejeté en totalité ses conclusions indemnitaires ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à FRANCE-TELECOM la somme que la société demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions de condamner FRANCE-TELECOM à payer la somme de 5000 F à Mme X... ;Article 1er : Les décisions du 15 et 16 juin 1994 plaçant Mme X... en disponibilité à compter du 17 août 1993 sont annulées dans leur ensemble.Article 2 : FRANCE-TELECOM est condamné à payer une somme de 35000 F à Mme X....Article 3 : FRANCE-TELECOM est condamné à payer une somme de 5000 F à Mme X... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : L'article 1er du jugement n 9503502 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 1997 est modifié en ce qu'il a de contraire à l'article 1 du présent arrêt et l'article 3 du même jugement est annulé. 36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1