CETATEXT000007468110 J2XLX2001X10X0000002532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468110.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 00LY02532, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02532 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée pour M. Lahcène X..., demeurant ..., représenté par Me Mandroyan, avocat au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 971854 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 septembre 2000 rejetant sa demande en décharge de l'obligation dont procède le commandement aux fins de saisie immobilière, signifié le 14 janvier 1997 pour le compte du receveur principal des impôts de Grenoble Oisans, pour avoir paiement d'une somme de 291 017,43 francs correspondant à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts ou d'indemnités de retard dont il est redevable ; 2 ) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 144 017,43 francs, de l'obligation de payer ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : -1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; -2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; Considérant que pour obtenir la décharge de l'obligation de payer les indemnités de retard, d'un montant total de 42 723 francs, afférentes à ces impositions dont le paiement lui a été réclamé par des mises en demeure qui lui ont été adressées les 5 février 1993, 7 septembre 1994 et 11 octobre 1994, M. X..., auquel le receveur principal des impôts de Grenoble-Oisans lui a fait signifier le 14 janvier 1997 un commandement aux fins de saisie immobilière contre lequel il a formé opposition, se borne à invoquer la prescription des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elles ne sont que l'accessoire ; qu'un tel moyen, qui tend à contester non l'existence de l'obligation de payer les indemnités de retard mais le bien fondé de ces impositions, ne peut être utilement présenté à l'appui du présent litige ; En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du livre des procédures fiscales : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274" et qu'aux termes de l'article L.274 du même livre : "Les comptables ... qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres acte interruptifs de la prescription" ; Considérant, en premier lieu, que la prescription de l'action en recouvrement des indemnités de retard d'un montant de 20 662 francs, qui représente le solde de la somme de 23 162 francs ayant fait l'objet de la mise en demeure du 3 octobre 1990, dès lors que postérieurement a cette date M. X... a versé une somme de 2 500 francs, a été valablement interrompue, notamment, par la saisie-vente du 30 juillet 1993 dont le procès-verbal se réfère à ladite mise en demeure ; que cet acte de poursuite, dont l'intéressé ne prétend pas qu'il n'aurait pas été, comme il est mentionné, remis à son épouse, a fait courir, à compter de cette date, un nouveau délai de quatre ans ; que, par suite et contrairement à ce que le requérant prétend, à la date du 14 janvier 1997 à laquelle le receveur principal des impôts de Grenoble-Oisans lui a fait signifier le commandement aux fins de saisie immobilière, le délai de prescription de quatre ans n'était pas expiré ; Considérant, en second lieu, que la notification à M. X... de l'avis à tiers détenteur du 18 janvier 1996 adressé à sa banque pour avoir paiement de sa dette fiscale se réfère aux mises en demeure qui lui ont été adressées notamment les 1er juillet et 22 décembre 1992, portant respectivement sur des indemnités de retard d'un montant de 5 971 francs ainsi que sur des droits et intérêts de retard d'un montant total de 86 740 francs demeurés impayés à concurrence de la somme de 74 661,43 francs, dès lors que le requérant reconnaît avoir versé des acomptes d'un montant de 12 076,57 francs sur les droits en principal ; que, par suite, cet avis à tiers détenteur a valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement de ces sommes et ouvert, à compter de cette date, un nouveau délai de prescription de quatre ans qui n'était pas davantage expiré lorsque le commandement litigieux a été signifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions dont s'agit ;Article 1er :La requête de M. Lahcène X... est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L281, L275, L274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.