CETATEXT000007468113 J2XLX2001X10X0000002597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468113.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 99LY02597, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02597 2E CHAMBRE C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. Paul X... demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles dont est entaché l'arrêt de la Cour n 99LY00238 du 15 juillet 1999 rejetant sa précédente demande en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n 95LY020430 du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 10 novembre 1998 ayant rejeté pour tardiveté sa requête en annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ...." ; Considérant que par arrêt n 99LY00238 du 15 juillet 1999 dont il est demandé rectification, la Cour a rejeté un précédent recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. X... contre l'ordonnance n 95LY020430 du président de la 2ème chambre de la Cour du 10 novembre 1998 ayant rejeté sa requête pour tardiveté ; Considérant que le requérant, comme il l'a fait à l'appui de son premier recours en rectification d'erreur matérielle, soutient que la notification du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 décembre 1994 n'a pu faire courir à son encontre le délai d'appel à compter du 13 janvier 1995, comme l'ont jugé le président de la 2ème chambre de la Cour dans son ordonnance du 10 novembre 1998, ainsi que la Cour dans son arrêt du 15 juillet 1999, mais seulement à compter du 14 janvier 1995 ; Considérant que la Cour ayant expressément écarté, dans son arrêt litigieux du 15 juillet 1999, la première attestation délivrée le 19 janvier 1999 par le directeur de La Poste, l'erreur, dont est entaché ledit arrêt pour avoir mentionné le samedi 13 janvier 1995 au lieu du samedi 14 janvier 1995, n'a pas été susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement du litige de M. X... ; que, dès lors, son moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. X... n'allègue pas l'existence d'autres erreurs matérielles dont serait entaché l'arrêt de la Cour du 15 juillet 1999 ; qu'il produit une nouvelle attestation de La Poste selon laquelle la lettre de notification du jugement du Tribunal administratif avait été remise à l'établissement de Dijon RP le samedi 14 janvier 1995 ; que, toutefois, la Cour ne peut, en tout état de cause, prendre en compte cette pièce dès lors que les éventuelles erreurs matérielles dont peut être entaché un arrêt de la Cour ne s'apprécient qu'au vu des éléments du dossier faisant l'objet du recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n 99LY00238 de la Cour en date du 15 juillet 1999 ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.