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97LY02901

CETATEXT000007468120 J2XLX2001X10X0000002901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468120.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 octobre 2001, 97LY02901, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02901 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997, présentée par M. X..., 69420 LES HAIES ; M. X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-04468 du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a, à la demande du préfet du Rhône, condamné à payer à "FRANCE TELECOM" la somme de 1910 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1995 ; 2 / de rejeter la demande présentée par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que M. X... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui, sur le fondement d'un procès verbal de contravention de grande voirie, l'a condamné sous la désignation impropre de "société X..." à payer à FRANCE-TELECOM une somme de 1910 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1995, correspondant au montant de la réparation de l'installation endommagée ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le procès-verbal d'infraction établi le 17 septembre 1992 est "bâclé", il résulte de l'instruction que ce document, dressé par un agent assermenté de l'administration, quoique sommaire, comporte une énonciation suffisante des faits reprochés au contrevenant et que ce dernier, au demeurant, n'en conteste pas la matérialité ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que le câble qui est à l'origine des dommages occasionnés à l'ouvrage public, aurait dû se trouver à une hauteur de 6 mètres, Monsieur X... qui a entrepris les travaux litigieux sans demander à l'administration les renseignements nécessaires quant à l'implantation de ce câble, ne justifice d'aucun fait de l'administration qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'éviter de détériorer l'ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à réparer l'installation de "FRANCE TELECOM" endommagée le 17 septembre 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à "FRANCE TELECOM" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de FRANCE TELECOM sont rejetées. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code de justice administrative L761-1

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