← France

97LY02996

CETATEXT000007468123 J2XLX2001X10X0000002996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468123.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY02996, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02996 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 1997, la requête présentée pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil de la communauté en date du 11 septembre 1995, par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; La communauté urbaine de Lyon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9000485 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3 ) de lui accorder le sursis à l'exécution de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; les observations de Me BERGER-PICQ, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la communauté urbaine de Lyon a reçu de l'Etat, en 1980, une subvention de 528 597 francs, et de la commune de GENAS (Rhône), en 1982, une subvention de 376 947 francs, en vue de la réalisation, respectivement, du raccordement au réseau d'assainissement d'un cantonnement d'une compagnie républicaine de sécurité, et d'un tronçon d'un collecteur permettant le branchement à ce réseau de certaines habitations de ladite commune ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du service d'assainissement de la communauté urbaine, l'administration fiscale a estimé que ces subventions devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions du I de l'article 256 et du 1-

  1. a)de l'article 266 du code général des impôts, relatives, respectivement, au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et aux modalités de détermination de sa base d'imposition, a par erreur indiqué que les subventions en litige devaient être soumises à cette taxe en application du 1-
  2. a)de l'article 256 du code général des impôts, au lieu de l'article 266 de ce même code ; que cette erreur matérielle reste toutefois sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1 de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la période concernée par le présent litige, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "
  3. a)pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ( ...)" ; Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que, même si aucune convention écrite n'a été conclue entre les intéressés, les subventions versées par l'Etat et la commune de GENAS à la communauté urbaine de Lyon étaient exclusivement destinées au financement des travaux susmentionnés, et que leur réalisation était conditionnée par le versement de ces subventions ; que, d'autre part, si les ouvrages ainsi créés sont demeurés la propriété de la communauté urbaine, à laquelle les dispositions de la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966, reprises à l'article L.165-7 du code des communes alors en vigueur, donnent compétence en matière d'assainissement, les subventions qu'elle a reçues ont permis à l'Etat de bénéficier du raccordement au réseau d'assainissement de bâtiments lui appartenant, et à la commune de GENAS d'obtenir le raccordement à ce même réseau d'habitations situées sur son territoire ; qu'ainsi, ces subventions qui présentaient un lien direct avec des prestations de services individualisées effectuées par l'établissement public requérant au profit des collectivités qui les lui ont versées, devaient, par suite, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la communauté urbaine de Lyon est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 266, 256 Code des communes L165-7 Loi 66-1069 1966-12-31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.