CETATEXT000007468124 J2XLX2001X10X0000021173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468124.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 octobre 2001, 97LY21173, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21173 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI Mme LASTIER Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. Bernard Y... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1997, présentée pour M. Bernard Y..., domicilié ... (Côte-d'Or) par maître Yves X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la cour : 1 / principalement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 2 / subsidiairement d'annuler le jugement n 95-2148 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON, à lui verser la somme de 230 966,92 F avec intérêts courant du 2 février 1995 en réparation du préjudice subi à la suite des soins consécutifs à son accident du 9 juin 1993 ; 3 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER à lui verser une somme de 500 000 F en réparation dudit préjudice ; 4 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER aux dépens et à la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me LEMONNIER, avocat de M. Y..., de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE DIJON et de Me ROCHEFORT, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Bernard Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON à réparer les conséquences dommageables des soins inappropriés qui lui ont été dispensés dans cet établissement, à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 juin 1993 ; Considérant qu'il est constant qu'à la suite d'une chute, M. Y... a été admis le 9 juin 1993 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON où une entorse de la cheville gauche avec suspicion de fracture de la malléole externe a été diagnostiquée ; qu'une attelle plâtrée a été confectionnée, puis remplacée quelques jours plus tard par une botte en résine avec autorisation d'appui du pied sur le sol ; que le 13 juillet 1993 le médecin hospitalier a procédé à un contrôle radiologique et a confirmé le diagnostic d'entorse en prescrivant dix séances de rééducation ; que, par suite des douleurs persistantes subies par M. Y..., et à la demande de celui-ci, un examen a été effectué par scanographe le 4 août 1993 ; que cet examen a fait apparaître plusieurs traits de fracture au niveau de l'astragale avec enfoncement de cet os associé à un tassement du calcanéum ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé, que si la lésion de l'astragale n'était pas facilement décelable à l'examen des radiographies prescrites lors de l'entrée à l'hôpital de M. Y... le 9 juin 1993, la persistance de fortes douleurs dans les jours qui ont suivi, aurait dû inciter les médecins du CENTRE HOSPITALIER à procéder à des investigations supplémentaires ; que, par suite, en réalisant un diagnostic erroné, permettant un appui prématuré du patient sur une lésion astragalienne et en ne prenant pas toutes les dispositions pour assurer un traitement adapté au cas de M. Y..., les médecins concernés ont commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE DIJON ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur l'évaluation du préjudice global : Considérant que le calcul du préjudice global ne doit prendre en compte que les conséquences liées à la faute du centre hospitalier et non celles de l'accident initial ; que cette faute est à l'origine de 80 % des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... ; Considérant que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence, eu égard notamment à une petite claudication et aux difficultés rencontrées par M. Y... pour se déplacer en terrain accidenté, entraînant une IPP de 20 % en fixant leur montant à 200 000 F dont 80 % soit 160 000 F sont imputables à la faute du CENTRE HOSPITALIER DE DIJON ; que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR a justifié du montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle a supportés, à l'occasion de l'accident de M. Y... à hauteur de 34 131 F, comme il a été dit ci-dessus, seuls 80 % de ces débours, soit 27 305 F, peuvent être pris en compte dans le préjudice global; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON doit assurer la réparation s'établit à 187 305 F ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et de M. NOWOTNY : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR a droit, en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement de ses débours pour un montant de 27 305,36 F ainsi qu'aux intérêts de cette somme à compter du 22 mars 1995, date de sa demande ; que la capitalisation desdits intérêts a été demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR le 7 janvier 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ladite demande ; que les droits de M. Y... s'établissent, comme il a été dit précédemment, à 160 000 F ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise d'un montant de trois mille sept cent cinquante francs, mis à la charge de M. Y... par le jugement du tribunal administratif du 25 mars 1997, doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON qui succombe à l'instance; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON à payer à M. Y... une somme de cinq mille francs (5.000 F) et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR une somme de deux mille francs (2.000 F) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; Sur l'indemnité forfaitaire : Considérant qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 francs. - Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; que la caisse primaire demande que l'indemnité forfaitaire soit fixée à 5000 francs à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 mars 1997 est annulé.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE DIJON est condamné à verser à M. Bernard Y... la somme de 160 000 F.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR d'une part la somme de 27 305 F avec intérêts légaux à compter du 22 mars 1995 et capitalisation desdits intérêts au 7 janvier 1998, d'autre part une indemnité forfaitaire de 5000 F sur le fondement du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.Article 4 : Les dépens constitués par les frais d'expertise taxés à la somme de 3 750 F sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON.Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE DIJON est condamnée à verser à M. Y... une somme de 5 000 F et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIJON une somme de 2000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.