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00LY01093

CETATEXT000007468126 J2XLX2001X05X0000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468126.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 mai 2001, 00LY01093, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01093 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 16 mai 2000, sous le n 00LY1093, la requête présentée par M. Denis FUCHS, demeurant ...,

(69008), M. FUCHS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9704017-9800907, en date du 19 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 fixant le montant de sa pension d'invalidité et, d'autre part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2 ) de faire droit à ses demandes présentées devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. FUCHS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la pension d'invalidité d'un agent atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60% ne peut être inférieure à 50% des émoluments de base, cette règle n'a d'autre finalité que d'assurer un montant minimum à la pension servie à l'agent dont l'ancienneté des services ne lui permettrait pas d'atteindre au minimum un tel taux ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de la pension allouée à M. FUCHS, qui présentait à la date de sa radiation des cadres une invalidité de 100 %, a été régulièrement déterminé en application des dispositions précitées et porté à la moitié de ses émoluments de base ; que la circonstance que la somme mensuelle qu'il perçoit serait insuffisante est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le montant de sa pension ; Considérant que la seule publication de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Journal officiel du 9 février 1949 ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, "une autorité supérieure à celle des lois" ; que M. FUCHS ne peut dès lors utilement en invoquer l'article 25 ; Sur la rente viagère d'invalidité : Considérant que si M. FUCHS soutient que le taux de l'invalidité qui a justifié sa radiation des cadres a augmenté au cours de ses quatre années de service au sein de l'INSERM, passant de 80 à 100 %, et que cette infirmité s'est aggravée, il n'établit pas ainsi que l'évolution de son affection soit imputable au service ; que dès lors, il ne justifie pas réunir les conditions, mentionnées à l'article L.27 du code précité, nécessaires à l'attribution de l'avantage qu'il demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FUCHS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses demandes ;Article 1er : La requête de M. FUCHS est rejetée. 48-02-02-04-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - DROIT AU BENEFICE DE L'ARTICLE L.30 DU CODE Code des pensions civiles et militaires de retraite L30, 25, L27

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