CETATEXT000007468133 J2XLX2001X05X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468133.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 96LY01342 96LY01409, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01342 96LY01409 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1996 sous le n 96LY01342, présentée pour M. Yves Y... demeurant ... par maître Michel Z..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951584, 954034, 951585, 951586 du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire qui lui avaient été délivrés les 24 mars et 30 août 1995 par le maire de VAL D'ISERE ; 2 ) de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE CHATELARD" à lui verser 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1996 sous le n 96LY01409, présentée pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 juillet 1995, par maître Jean X..., avocat au barreau de Lyon ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire qu'elle avait délivrés les 24 mars et 30 août 1995 à M. Yves Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE CHATELARD" et autres devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner chacun d'entre eux à lui verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; 4 ) de les condamner aux dépens ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me ORLOWSKA, avocat de M. Y... Yves, de Me A..., représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE CHATELARD, M. B... Gérard, la SOCIETE SOFINIM, M. C... Jacques, M. D..., Mme C... et de Me REYNET, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que les requêtes de M. Yves Y... et de la COMMUNE DE VAL D'ISERE (Savoie) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE CHATELARD" et les autres demandeurs ont justifié, devant le tribunal, de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article L.600-3 devenu l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VAL D'ISERE, le tribunal n'était nullement tenu de lui communiquer les certificats de dépôt des lettres recommandées qui avaient été envoyées au titulaire de l'autorisation et à l'auteur de l'acte, dès lors que l'existence de ces correspondances n'était pas contestée; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE CHATELARD" : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des arrêtés des 24 mars 1995 et 30 août 1995, par lesquels le maire de VAL D'ISERE a autorisé M. Y... à réaliser un ensemble collectif de logements au lieu-dit "LE CHATELARD" : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral, pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a, par un arrêté du 9 mars 1992 adoptant un plan des zones exposées aux avalanches (PZEA), délimité les zones exposées aux avalanches sur le territoire de la COMMUNE DE VAL D'ISERE ; que les plans de zonage annexés audit arrêté distinguent trois zones colorisées en blanc, rouge ou bleu selon qu'elles sont estimées, au regard des risques, sûres, dangereuses ou intermédiaires ; que le conseil municipal de VAL D'ISERE, a, en conséquence, modifié son plan d'occupation des sols en créant une zone INAd7 ; Considérant que la parcelle "AI 68" terrain d'assiette du projet de construction, est classée en zone bleue au plan des zones exposées aux risques d'avalanches ; que s'il est exact que tout le sud du lieu-dit "LE CHATELARD" est classée en zone rouge à l'exception de la parcelle AI 68, il ressort des pièces du dossier que lors de l'élaboration du PZEA en 1971, les études conduites par le service départemental de restauration des terrains en montagne ont tenu compte du lit de rivière la Calabourdanne, avec sa berge rive gauche au relief marqué, et ce pour les avalanches issues de la tête de Solaise et d'un replat estimé "confortable" à l'ouest du terrain pour les avalanches issues du secteur des clochetons, versant Bellevarde ; que dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer la parcelle AI 68 en zone bleue constructible sous réserve du respect de prescriptions particulières ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur qu'aurait commise sur ce point le maire de la commune de VAL D'ISERE pour annuler les arrêtés de ce dernier en date des 23 mars et 30 août 1995 accordant un permis de construire à M. Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE CHATELARD" et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'aux termes de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic."; que les risques que cette disposition a pour objet de prévenir doivent être regardés comme ne se limitant pas à ceux provenant de la circulation routière, mais s'étendant à ceux qui, telles les avalanches, résultent du jeu de forces naturelles; Considérant que les permis de construire délivrés à M. Y... ne comportent comme seul accès au terrain d'assiette de l'immeuble collectif de huit logements projeté que celui donnant sur le chemin vicinal n / 1 du CHARVET ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'immédiatement à l'entrée de la voie de desserte de l'immeuble projeté, ce chemin est situé en zone rouge du PZEA en raison de ce qu'il est exposé à un risque d'avalanches en provenance du massif de Bellevarde ; qu'aucun aménagement n'est prévu afin d'y réduire le danger causé par les avalanches ; que par suite la desserte du bâtiment autorisé présente, pour la sécurité des personnes utilisant ces accès, un risque de la nature de ceux mentionnés à l'article R.111-4 précité du code de l'urbanisme ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la possibilité pour le maire d'interdire la circulation sur le chemin dont s'agit, lorsqu'est prévu un risque d'avalanche, le maire a, en délivrant les permis de construire attaqués, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des risques auxquels étaient susceptibles d'être exposées les personnes utilisant les accès à l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire délivrés les 24 mars et 30 août 1995 par le maire de Val d'Isère à M. Y... ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE CHATELARD" et autres soient condamnés à payer à M. Y... et à la COMMUNE DE VAL D'ISERE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VAL D'ISERE et M. Y... à verser, chacun, une somme globale de cinq mille francs (5 000 F) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE CHATELARD", à M. B..., à la SOCIETE SOFINIM, à M. C..., à M. D... et à Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de la COMMUNE DE VAL D'ISERE sont rejetées.Article 2 : M. Y... versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE CHATELARD", à M. B..., à la SOCIETE SOFINIM, à M. C..., à M. D... et à Mme C... une somme globale de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La COMMUNE DE VAL D'ISERE versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LE CHATELARD", à M. B..., à la SOCIETE SOFINIM, à M. C..., à M. D... et à Mme C... une somme globale de cinq mille francs (5 000F) au titre de l'articel L.761-1 du code de justice administrative. 68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R600-1, R111-3, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.