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97LY01372

CETATEXT000007468135 J2XLX2001X05X0000001372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468135.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97LY01372, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01372 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1997, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3335 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 1997 rejetant sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à la fin de l'année 1992 ; 2 ) de lui accorder le remboursement demandé ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 257 du code général des impôts que les opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : " - I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé .... - IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attestation susmentionnée a pour objet de constater la transmission par le vendeur du droit à déduction dont il restait titulaire à la date de la cession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en juillet 1990 un appartement sis à Val-Thorens ; que l'immeuble étant achevé depuis plus de 5 ans, la cession n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le bien constituant pour lui une immobilisation dès lors qu'il poursuivait la location en meublé, M. X... était susceptible de bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée l'ayant initialement grevé, diminuée de 1/10e par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis l'achèvement de l'immeuble ; Considérant que pour écarter M. X... du bénéfice de ce droit à déduction, l'administration a relevé qu'il n'avait pas présenté l'attestation établie par le vendeur, prévue par les dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II audit code ; que si l'attestation notariée en date du 26 avril 1997, qu'il a versée au dossier au cours de l'instance d'appel, se réfère à l'acte authentique du 5 juillet 1990 ayant constaté l'acquisition de l'appartement, elle ne donne toutefois aucune indication sur le montant de la taxe ayant initialement grevé le bien et partant sur le montant de la taxe que l'acquéreur aurait été en droit de déduire sous réserve de la réfaction susmentionnée de 1/10e par année depuis l'achèvement de l'appartement ; que cette attestation, en ne mentionnant pas qu'en exécution du contrat de droit privé portant cession dudit appartement, le vendeur avait entendu transférer à l'acquéreur les droits à déduction dont il était titulaire, ne peut ainsi être regardée comme constituant l'attestation exigée par les dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que la circonstance que l'administration connaît le montant de la taxe ayant initialement grevé le bien pour avoir régularisé la situation du vendeur à la suite de ladite cession, ne peut suppléer l'absence de production de ladite attestation ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 257 CGIAN2 210

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