CETATEXT000007468141 J2XLX2002X02X0000002126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468141.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 février 2002, 95LY02126, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02126 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1995, sous le n 95LY2126, la requête présentée pour M. et Mme Armand A..., demeurant ... (Ain) et pour Mlle Marie-Christine Z..., demeurant ... (Ain), par Me Paul B..., avocat au barreau de Bourg, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 901227/901499 du 3 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Gilles A..., en tant qu'il a limité les condamnations prononcées à la somme de 15 000 F pour chacun des époux A..., et à la somme de 30 000 F pour Mlle Z... ; 2 ) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F pour chacun des époux A..., et à la somme de 80 000 F pour Mlle Z... ; 3 ) au paiement des intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me B..., pour les requérants ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 3 octobre 1995, le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser la somme de 15 000 F chacun à M. et Mme Armand A... en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur fils, M. Gilles A..., ainsi que, au même titre, la somme de 30 000 F à Mlle Marie-Christine Z..., concubine de la victime, en son nom propre, les conclusions formulées par cette dernière au nom de sa fille mineure Doriane Y... étant rejetées ; Sur la recevabilité de l'appel principal : Considérant qu'à l'appui de leur appel dirigé contre le jugement du 3 octobre 1995, les requérants soutiennent que l'évaluation de leur préjudice a été insuffisante ; que ce mémoire doit être considéré comme contenant l'exposé des faits et des moyens prévu par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir soulevée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT doit par suite être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 3 octobre 1995, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que, cependant, la demande n'était fondée que sur l'existence d'une faute dans l'organisation et la surveillance du chantier ; que si le Tribunal pouvait ainsi retenir d'office la responsabilité sans faute de l'administration, laquelle est d'ordre public, il ne pouvait le faire qu'après en avoir informé les parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.611-7 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle information ait été effectuée ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est ainsi fondé à soutenir que le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'article 1er dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A... et par Mlle Z... devant le Tribunal administratif de Lyon ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pelle mécanique, d'un poids considérable, que manoeuvrait M. A..., ainsi que le camion destiné à recevoir les déblais rocheux provenant de l'opération de dégagement de visibilité en cours, ont été placés à flanc de colline, du côté du vide, le long d'une voie étroite reposant sur un mur de soutènement, sans que les responsables des travaux se soient assurés que l'ouvrage pouvait sans danger recevoir le poids de ces engins ; que le mur de soutènement, sans nul doute trop sollicité, ayant cédé, M. A... a été précipité dans le vide avec son engin et est décédé à l'arrivée des secours ; que la double circonstance invoquée par le ministre que ledit mur n'avait pas, avant l'accident, justifié la mise en oeuvre de mesures de surveillance particulière et que la pelle mécanique était adaptée au travail en montagne et était conforme à la réglementation en vigueur, ne dispensait pas l'administration de s'assurer, préalablement au commencement de l'opération, que les conditions de travail étaient exemptes de danger ; que les faits de l'espèce révèlent l'existence d'une faute dans l'organisation du service ; qu'eu égard à la nature de l'activité, le ministre ne peut utilement soutenir que seule une faute lourde était de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant M. et Mme Armand A... que Mlle Z... en son nom propre sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de ce décès ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en condamnant l'Etat à verser à M. et Mme Armand A... la somme de 6 000 euros chacun et à Mlle Marie-Christine Z... la somme de 10 000 euros ; que si les requérants demandent en outre que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, de telles conclusions sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables, dans la mesure où tout jugement portant condamnation fait courir les intérêts du jour de son prononcé ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 octobre 1995 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A... la somme de 6 000 euros (39 357 F) chacun et à Mlle Z... en son nom propre la somme de 10 000 euros (65 595 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative R411-1, R611-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R153-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.