CETATEXT000007468144 J2XLX2001X10X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468144.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 98LY00926, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00926 2E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C M. CHARLIN M. BONNET Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Gabriel COZ, demeurant ... sur Issole
(83340); Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 1997 ; M. COZ demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles dont est entaché son arrêt n 95LY01509 du 24 septembre 1997, et, par voie de conséquence, de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. COZ ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ...." ; Considérant, en premier lieu, que le juge administratif doit se prononcer au vu des seuls éléments du dossier qui lui est soumis ; que, par suite, le moyen invoqué par M. COZ et tiré de ce que la Cour a commis des erreurs matérielles en rendant son arrêt sur un dossier incomplet pour ne l'avoir pas joint avec un autre dossier transféré à la Cour administrative d'appel de Marseille, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance, à supposer même qu'elle existe, que la Cour aurait mal interprété la nature de la requête de M. COZ ou les conclusions du mémoire en défense de l'administration, ne constitue pas, par elle-même, une erreur matérielle ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la Cour se serait mépris sur les dispositions applicables de la loi n 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention en se fondant sur celles issues de la loi du 13 juillet 1978 alors que, compte tenu de la date de l'invention, seul était en vigueur le texte d'origine, cette erreur, à la supposer établie, résulte non d'une erreur matérielle mais d'une appréciation portée par la Cour sur les conditions d'application de ladite loi du 2 janvier 1968 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est exact que, dans son arrêt litigieux, la Cour a qualifié de service, la section Torpilles de la Direction des constructions et armes navales de Toulon ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'erreur dont s'agit n'est susceptible d'avoir exercé aucune influence sur le jugement du litige de M. COZ ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en jugeant que M. COZ, "tenait tant de son grade d'ingénieur principal de l'armement que de ses fonctions de chef (du service) Torpilles de la Direction des constructions et armes navales de Toulon une mission inventive qui conférait nécessairement la qualification "de service" à l'invention réalisée dans le cours de ses fonctions", la Cour, qui avait précédemment relevé que la section Torpilles ne disposait plus de crédits d'études et de recherches, transférés à l'Etablissement des constructions et armes navales de Saint Tropez, a porté sur les missions de la section Torpilles, dont M. COZ était le responsable, une appréciation qui ne peut donner lieu pour ce motif à une rectification pour erreur matérielle ; Considérant, enfin, que la circonstance que la Cour n'aurait pas répondu expressément au moyen tiré de ce que le ministre de la défense aurait versé au requérant la rémunération supplémentaire, dès l'année 1981, et non en 1982, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application des dispositions précitées de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COZ n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n 95LY01509 de la Cour en date du 24 septembre 1997 et, par voie de conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ;Article 1er : La requête de M. Gabriel COZ est rejetée. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231 Loi 1978-07-13 Loi 68-1 1968-01-02