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97LY00937

CETATEXT000007468146 J2XLX2001X10X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468146.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY00937, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00937 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1997, présentée pour M. Camen X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 8711329-8711333 en date du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1981 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de ladite année ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001: - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - les observations de Me DESCHANDOL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; qu'aux termes de l'article L.176 du même livre : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ; que l'article L.189 dudit livre dispose : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant que par une lettre en date du 17 décembre 1985, adressée à "M. BOUTARFA A...", l'administration a notifié à celui-ci les redressements qu'elle se proposait d'opérer, au titre de l'année 1981, sur ses revenus, ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'un avis de mise en instance de ce courrier a été déposé le 19 décembre 1985 dans la boîte à lettres de l'intéressé, qui s'est présenté au bureau de poste le 30 décembre 1985 ; que la pièce d'identité produite par M. X... comportant le prénom "Y...", les services postaux ont refusé de lui remettre le pli contenant cette notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont le prénom est officiellement celui de Y..., use habituellement du prénom A... ; que c'est sous ce dernier prénom qu'il a souscrit, le 14 décembre 1980, une déclaration auprès du répertoire national des entreprises, ainsi que ses déclarations de revenus des années 1979 et 1980 ; que les divers courriers qui lui ont été adressés par l'administration fiscale au nom de M. Kamel X..., notamment l'avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble en date du 23 septembre 1985, lui sont parvenus ; que si une demande d'éclaircissements ou de justifications en date du 25 octobre 1985, qui lui a été remise en mains propres par le vérificateur, était adressée à "M. BOUTARFA Y..." et si, sur les déclarations de ses revenus des années 1981 à 1984, qu'il a remises au service des impôts le 7 novembre 1985, l'intéressé a mentionné le seul prénom de Y..., il n'établit pas ni même n'allègue avoir expressément signalé audit service qu'il s'agissait de son véritable prénom ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des informations dont elle disposait alors, l'administration a pu régulièrement adresser au nom de M. Kamel X... la notification de redressements en date du 17 décembre 1985 ; que, dès lors, cette notification de redressements doit être regardée comme ayant interrompu, le 19 décembre 1985, la prescription du délai ouvert à l'administration pour exercer son droit de reprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Camen X... est rejetée. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L169, L176, L189 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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