CETATEXT000007468147 J2XLX2001X10X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468147.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY00964, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00964 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 avril 1997, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 8711301 en date du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au receveur-percepteur de Lyon - 2ème arrondissement de lui rembourser, outre intérêts moratoires, une somme de 1 451 francs correspondant au dégrèvement de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1973 prononcé par le directeur des services fiscaux du Rhône ; 2°) de lui communiquer une copie de la procédure suivie devant le tribunal administratif, 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 451 francs susmentionnée, outre intérêts moratoires, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais ( ...)" ; qu'à supposer que, comme il le soutient, M. X... ait effectivement demandé au président du Tribunal administratif de Lyon d'ordonner au greffe de lui délivrer copie de l'entier dossier établi à la suite de la requête dont il a saisi cette juridiction le 16 novembre 1987, il ressort des termes mêmes de sa lettre en date du 4 janvier 1997 que l'intéressé a pu prendre connaissance de ce dossier au greffe du tribunal ; que dès lors, le requérant, qui n'allègue pas ne pas avoir eu communication des mémoires de l'administration dans les conditions de l'article R.139 du code, n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre dans son jugement à la demande susmentionnée, aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) Le rapporteur ( ...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige ( ...)" ; que ces dispositions permettaient de demander à l'administration, dans le cadre de l'instruction devant le Tribunal administratif, la production de diverses pièces, et notamment du jugement ayant prononcé la liquidation de biens de M. X... ; Sur la demande de communication par la Cour des documents de première instance : Considérant que M. X... qui, comme il a été dit ci-dessus, ne soutient pas que les mémoires de l'administration ne lui auraient pas été notifiés, n'est, dès lors, pas fondé à demander que la Cour lui communique les pièces du dossier de la procédure suivie devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions en restitution : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1973, à une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 3 219 francs ; que par une décision en date du 19 octobre 1987, le directeur des services fiscaux du Rhône lui a accordé un dégrèvement de 1 451 francs ; que l'intéressé qui, dans sa réclamation préalable adressée au trésorierpayeur-général du Rhône le 22 février 1987, a indiqué n'avoir jamais versé cette somme, n'établit pas que lui-même ou son ex-épouse aurait payé celle-ci ; que la preuve de la réalité de ce paiement ne saurait résulter de la seule circonstance que le commandement en date du 19 février 1987 mentionne ladite somme sous la rubrique "acomptes payés", dès lors qu'il s'agissait du dégrèvement susmentionné ; que, par suite, ce dégrèvement n'est pas de nature à ouvrir au requérant un droit au remboursement de la somme correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1 451 francs, augmentée des intérêts moratoires ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser à M. X... la somme de 1 451 francs, augmentée des intérêts moratoires, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 97LY00964 de M. Albert X... est rejetée. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R141, R139, R142, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.