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96LY00972

CETATEXT000007468150 J2XLX2001X10X0000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468150.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 octobre 2001, 96LY00972, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00972 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1996, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, par Me A..., avocat ; La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n 95-347 du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL BOURIN et M. Jean X... soient déclarés responsables des désordres survenus dans les logements de fonction du centre d'entretien de l'autoroute A 71 à Maillet-Nassigny, à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 134 600 francs au titre des travaux de réfection et la somme qui sera ultérieurement évaluée par elle au titre des frais de maîtrise d' uvre générés par l'exécution desdits travaux, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête, et à ce que les frais d'expertise soient mis solidairement à leur charge ; 2) de déclarer la SARL BOURIN et M. Jean X... responsables dans le cadre de la garantie décennale des désordres constatés ; 3) de les condamner solidairement à lui payer la somme de 301 449,29 francs TTC au titre des travaux de réfection et des frais de maîtrise d' uvre générés par l'exécution desdits travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la présente requête en appel ; 4) de mettre solidairement à leur charge les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP LAISNEY, avocat de la SA BUREAU VERITAS VENANT AUX DROITS DE C.E.P. ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, à qui l'Etat a concédé la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes ou sections d'autoroutes, y compris les ouvrages et installations annexes, a fait édifier, dans l'Allier, en bordure de l'autoroute A 71, un centre d'entretien, dit centre d'entretien de Maillet-Nassigny, comprenant onze logements de fonction pour le personnel du centre ; qu'à l'occasion d'un contrôle des cheminées équipant ces logements, effectué en novembre 1991, il a été constaté que des désordres résultant d'importantes malfaçons affectaient les conduits de fumée desdites cheminées ; que la société a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement M. X..., architecte, et la SARL BOURIN, qui avaient été chargés respectivement, par des marchés passés les 6 février 1987 et 6 novembre 1987, de la maîtrise d'oeuvre et du lot gros-oeuvre, à réparer le préjudice résultant pour elle desdits désordres et malfaçons ; Considérant qu'un marché passé par une société d'autoroutes, relatif à des logements situés sur l'emprise de l'autoroute et affectés à des agents logés par nécessité absolue de service, est un marché de travaux publics ; qu'en l'espèce, les onze logements du centre d'entretien, situés sur l'emprise de l'autoroute, constituaient des ouvrages accessoires de celle-ci ; qu'ils étaient destinés aux agents chargés de l'entretien de l'autoroute et de la sécurité des usagers de celle-ci ; que, dès lors, bien que conclus entre des personnes privées, les marchés ayant pour objet leur construction revêtaient le caractère de marchés de travaux publics ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et à demander, en conséquence, l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ; Sur la mise en jeu de la garantie décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des logements a été prononcée sans réserve le 6 octobre 1989 avec effet au 4 juillet 1989 ; qu'il ressort du rapport établi par l'expert commis par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que les conduits d'évacuation des fumées des cheminées installées dans chaque logement, et qui avaient été munies d'un insert, étaient constitués de boisseaux non alignés verticalement et coupés en biais, faute de pouvoir être emboîtés, pour permettre le dévoiement des conduits ; que les intervalles entre les boisseaux étaient bouchés par du plâtre et de simples briques plâtrières et les boisseaux eux-mêmes enveloppés sur tout leur périmètre et sur toute leur hauteur d'une couche de plâtre pouvant atteindre 5 centimètres d'épaisseur ou plus ; que le plâtre, sollicité mécaniquement et soumis à l'intense chaleur dégagée par les foyers, s'est fissuré et écaillé, laissant apparaître des fentes jaunies, voire quelquefois des dépôts de suie ; que, compte tenu des risques d'asphyxie et d'intoxication liés aux fuites de fumée et, partant, de l'impossibilité d'utiliser les cheminées sans risques, les désordres ainsi générés par ces malfaçons étaient de nature à rendre lesdites cheminées impropres à leur destination ; que, si la société CONTROLE ET PREVENTION, qui s'était vu confier une mission de contrôle technique, avait relevé, dans un courrier du 30 mai 1988, que la mise en oeuvre des cheminées-inserts n'était pas celle prévue par les plans, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, en admettant même qu'elle ait été informée de cette situation, ait été en mesure, à la date de la réception, d'en prévoir les conséquences dans toute leur ampleur; que les désordres et malfaçons affectant les conduits de fumée des cheminées ne peuvent dès lors être regardés comme ayant été apparents à la date de la réception des logements ; qu'ainsi, ils étaient susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction , et notamment du rapport d'expertise, que, sur la hauteur du rez-de-chaussée, entre le haut du foyer fermé, situé au centre de l'âtre, et le bas de la dalle béton constituant le plancher de l'étage, les conduits de fumée n'étaient pas verticaux ; qu'ils présentaient trois dévoiements par rapport à la sortie du foyer fermé et rejoignaient le boisseau supérieur en attente selon une ligne quasi "sinusoïdale", alors qu'un conduit ne peut comporter plus d'une partie non verticale, soit deux dévoiements ; que les boisseaux étaient mal taillés pour pouvoir se superposer au maximum et les biais, les angles de jonction et les ajustages mal étudiés et mal réalisés, le plâtre n'ayant pas vocation à retenir un boisseau coupé en biais ; que ces malfaçons et les désordres en résultant sont imputables à la fois à des erreurs de conception et à une mauvaise exécution des travaux, laquelle n'a été rendue possible que par un défaut de surveillance de ceux-ci ; qu'il y a lieu, par suite, d'en déclarer M. X..., qui s'était vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la SARL BOURIN solidairement responsables ; que la circonstance que les malfaçons seraient imputables aux sous-traitants de la SARL BOURIN qui avaient établi les plans des cheminées et réalisé les travaux d'exécution de ces dernières, et à la société CONTROLE ET PREVENTION, n'est pas de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent d'une part le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; que, par suite, la SARL BOURIN et Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société, ne sont pas fondés à soutenir qu'en raison de la situation de défaillance de cette dernière, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre ; Sur l'évaluation des dommages : Considérant que l'évaluation des dommages subis par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE devait être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est au plus tard celle du 15 février 1995 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux de réfection ; que si la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande que M. X... et la SARL BOURIN soient condamnés à supporter le coût des travaux de réfection qu'elle a effectivement réalisés, soit 286.680,91 F TTC, elle n'établit pas, ni même n'allègue que l'expert aurait fait une évaluation insuffisante de ceux-ci en les chiffrant à 134.600 francs TTC ; qu'en revanche, bien que l'expert n'ait pas préconisé le recours à un maître d'oeuvre pour l'exécution de ces travaux de réfection, il résulte de l'instruction que lesdits travaux justifiaient qu'il en soit ainsi ; Considérant que la pose de conduits inox omnidirectionnels aux lieu et place des conduits existants, seule méthode de réfection possible sauf à déplacer les cheminées, n'est pas de nature à améliorer le fonctionnement de celles-ci par rapport aux prévisions du marché ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander, suivant en cela les conclusions de l'expert, que leur coût, soit 55.000 francs TTC, soit supporté par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et déduit, pour la détermination du préjudice indemnisable, du montant des réparations ; Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; Considérant qu'à la date normale d'évaluation du préjudice, les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière n'étaient pas légalement autorisés, du fait de la non-imposition des péages à la taxe sur la valeur ajoutée, à déduire la taxe grevant la construction des ouvrages; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité à laquelle peut prétendre la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE doit être calculée hors taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité qui est due solidairement par M. X..., la SARL BOURIN et Me Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de cette société, à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE pour les désordres et malfaçons affectant les conduits de fumée des cheminées équipant les logements du centre d'entretien de Maillet-Nassigny s'élève, compte tenu des honoraires de maîtrise d'oeuvre générés par les travaux de réfection, soit 21.394,44 francs, à 155.994,44 francs ; Sur les intérêts : Considérant que, dans sa requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1996, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE a demandé que l'indemnité qui lui est due soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la "date d'introduction de la présente requête en appel" ; qu'il y a lieu de faire droit à ses prétentions ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge solidaire de M. X..., de la SARL BOURIN et de Me Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société ; Sur les conclusions en garantie de M. X... : Considérant que M. X... demande que les sociétés CONTROLE ET PREVENTION, STARFEU et DIOLEZ, avec lesquelles il n'avait aucun lien de droit, soient condamnées à le garantir de la condamnation solidaire prononcée à son encontre; que, toutefois, il ne précise pas les fautes que la société CONTROLE ET PREVENTION aurait commises dans l'exécution de sa mission de contrôle technique, et les sociétés STARFEU et DIOLEZ dans l'exécution des travaux d'installation des cheminées; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions en garantie de la SARL BOURIN et de Me Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société : Considérant que le litige qui oppose le titulaire d'un marché à l'un de ses sous-traitants échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL BOURIN et son sous-traitant, la société DIOLEZ, étaient liées par un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la SARL BOURIN et de Me Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, tendant à ce que la société DIOLEZ les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les sociétés BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION, STARFEU et DIOLEZ, qui ne sont pas partie perdante, soient condamnées à verser à M. X... quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. X... à verser, à ce titre, à la SA BUREAU VERITAS la somme de 5.000 francs ;Article 1ER : Le jugement n 95-437 du 20 février 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : M. X..., la SARL BOURIN et Me Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, sont condamnés solidairement à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE la somme de 155.994,44 francs.Article 3 : La somme de 155.994,44 francs portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1996.Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge solidaire de M. X..., de la SARL BOURIN et de Me Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société.Article 5 : M. X... est condamné à payer à la SA BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION, la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Les conclusions de la SARL BOURIN et de Me Z... en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société dirigées contre la société DIOLEZ sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et des conclusions de la société CONTROLE ET PREVENTION, et les conclusions de M. X..., de la SARL BOURIN et de Me Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, sont rejetés. 39-01-02-01-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1985-01-25 art. 47 à 53

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