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97LY01136

CETATEXT000007468162 J2XLX2002X03X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468162.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 97LY01136, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01136 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, présentée par Mme Marie-Josèphe X..., demeurant à La Gare à Saint Vincent

(43800); Mme Marie-Josèphe X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941076 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 février 1997 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par trois décisions du 9 septembre 1997, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Loire a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 11 242 francs, 3 147 francs et 1 429 francs, sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles Mme X... a été assujettie au titre respectivement des années 1990, 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant, en premier lieu, que devant la Cour, Mme X... demande la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que, toutefois, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'intéressée s'est bornée à demander une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ; que, dès lors, comme le soutient à bon droit le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, sont nouvelles en appel ; qu'étant, par suite, irrecevables, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 février 1997 a été notifié le 15 mars 1997 à Mme X... ; que si sa requête dirigée contre le jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 20 mai 1997, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ouvert par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, ladite requête a été postée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le lundi 12 mai 1997, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai dont s'agit ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite à Saint Vincent (Haute-Loire) un fonds de commerce de bar-restaurant et station-service, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 1990 à 1992 ; que le vérificateur estimant que la comptabilité qui comportait de graves irrégularités, était impropre à justifier des résultats déclarés, a reconstitué les recettes de l'activité de restauration selon la procédure de redressement contradictoire ; que le contribuable n'ayant pas accepté les redressements de bénéfices correspondant, et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie des redressements, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien fondé des bases d'imposition en litige ; Considérant que les recettes de restauration ont été reconstituées en appliquant les coefficients de bénéfice brut résultant des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux déposées par Mme X... aux achats comptabilisés majorés, d'une part, du montant des achats sans factures effectués auprès de la société SODICO et non comptabilisés, d'autre part, d'une somme forfaitaire correspondant aux achats de pain, fruits, laitages et légumes qui n'avaient fait l'objet d'aucune comptabilisation ; que pour contester cette reconstitution, Mme X... fait valoir que les achats (toutes taxes comprises) d'un montant de 13 661 francs, 3 891 francs et 2 289 francs, effectués auprès de la société SODICO et retenus respectivement par le service pour la reconstitution des recettes des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 étaient destinés, en réalité, à sa consommation personnelle ainsi qu'à celle de membres de sa famille ou d'amis ; qu'en se bornant à faire état des prélèvements personnels normaux comptabilisés par la requérante, l'administration, qui ne fournit aucune précision sur la nature et les quantités des produits alimentaires acquis dans ces conditions, ne peut pas être regardée comme apportant la preuve que ces denrées auraient été destinées à l'approvisionnement de l'activité de restauration de la requérante ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... restant en litige après les dégrèvements prononcés en cours d'instance, des sommes (hors taxes) de 26 377 francs pour 1990, 4 625 francs pour 1991 et 2 895 francs pour 1992 au lieu respectivement des sommes de 24 233 francs, 4 015 francs et 2 536 francs, mentionnées par erreur par l'administration, correspondant aux recettes reconstituées à partir du montant des achats (toutes taxes comprises) effectués auprès de la société SODICO et sous déduction desdits achats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui s'est bornée à demander au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des droits et pénalités afférents aux redressements résultant des achats sans facture effectués auprès de la société SODICO, est seulement fondée à demander une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes restant en litige et la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;Article 1er : A concurrence des sommes de 11 242 francs, 3 147 francs et 1 429 francs en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles Mme Marie-Josèphe X... a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le montant des bénéfices industriels et commerciaux à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de Mme Marie-Josèphe X... au titre des années 1990, 1991 et 1992 sont réduits respectivement de 26 377 francs, 4 625 francs et 2 895 francs.Article 3 : Mme Marie-Josèphe X... est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Josèphe X... est rejeté. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS Code de justice administrative R811-2

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