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98LY01171

CETATEXT000007468179 J2XLX2001X06X0000001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468179.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 98LY01171, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01171 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 30 juin 1998 , sous le n 98LY01171, la requête présentée pour Mme Joséphine A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme A... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 966625-966626, en date du 28 avril 1998, par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de l'Yonne, d'une part, à la rétablir dans sa qualité d'assistante maternelle et à la réintégrer dans ses fonctions et, d'autre part, à lui verser une somme de 379 083 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2 ) de condamner le DEPARTEMENT DE L'YONNE à l'indemniser ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. d'HERVE , premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 9 août 1988, confirmée le 7 octobre 1988 sur recours gracieux de l'intéressée, le Président du Conseil général de l'Yonne a licencié Mme A... de ses fonctions d' assistante maternelle ; qu'en retenant les mêmes faits ayant motivé ledit licenciement, il a prononcé par décision du 14 décembre 1989 le retrait de l'agrément d'assistante maternelle antérieurement délivré à Mme A... ; Considérant que par une décision en date du 28 juillet 1995, le Conseil d'Etat , statuant au contentieux, a annulé les décisions portant licenciement de Mme A... pour méconnaissance de la formalité substantielle tenant au droit de cette dernière à pouvoir accéder à son dossier préalablement au prononcé d'une sanction ; qu'eu égard cependant aux faits reprochés à Mme A... qui ont conduit à l'abrogation de son agrément et dont l'exactitude matérielle et la gravité ne sont pas contestés, la requérante ne peut soutenir que l'illégalité formelle dont était entachée la décision de la licencier est susceptible de lui ouvrir un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'YONNE à l'indemniser des conséquences de l'annulation par le Conseil d'Etat de son licenciement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à payer au département de l'Yonne une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département de l'YONNE présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1

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