CETATEXT000007468186 J2XLX2001X11X00000B1135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468186.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 97LY01135, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01135 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, la requête présentée pour M. Michel Z..., demeurant Route Royale à LE VIVIERS DU LAC (Savoie), par Me Max X..., avocat au barreau de Chambéry, tendant à : 1 ) l'annulation du jugement n 953330 du 11 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 26 janvier et 6 mars 1995 de l'inspecteur du travail, autorisant son licenciement, et contre la décision confirmative prise le 17 juillet 1995 par le ministre du travail, sur recours hiérarchique ; 2 ) l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 ; - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 9 au 10 décembre 1994, M. Z..., délégué du personnel suppléant de la société des fromageries Picon, a blessé d'un coup de couteau un autre salarié membre de l'équipe de nuit qu'il dirigeait, et avec qui il entretenait des relations tendues ; que même si la blessure s'est avérée légère, et s'il est allégué qu'elle a été portée sans intention ouvertement agressive, dans le cadre d'un incident qualifié de "plaisanterie" par le requérant, il n'en demeure pas moins que ce fait est d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement autorisée les 26 janvier et 6 mars 1995 par l'inspecteur du travail, et confirmée le 17 juillet suivant par le ministre du travail ; qu'il s'ensuit que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 11 avril 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre les décisions ci-dessus mentionnées ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L425-1 Loi 1982-10-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.