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98LY00018

CETATEXT000007468188 J2XLX2001X12X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/81/CETATEXT000007468188.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 98LY00018, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée pour M. Paul X... demeurant Les Massons à CERISIERS

(89320), par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. Paul X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922382 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 décembre 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels lui et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...) . - Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ( ...). - Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16."; Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 16 et 69 précités, M. et Mme X... ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 sur des revenus d'origine indéterminée de 900 000 F correspondant à l'encaissement de deux chèques débités sur le compte "CARPA" ouvert auprès de la Banque Nationale de Paris par la SCP Charriere, Bournazel, Champetier de Ribes et Spitzer ; que les requérants soutiennent que ces sommes correspondent au règlement amiable d'un litige ayant opposé M. X... à ses trois frères et soeurs à la suite de l'ouverture de la succession de leur mère, décédée en 1985, et trouvant son origine, d'une part, dans la vente à cette dernière, en 1972 et pour un prix inférieur à leur valeur vénale, de 50 actions de la SA BIFER, d'autre part dans les conséquences du refus de M. X... d'accepter le projet de donation-partage de sa mère, ayant conduit celle-ci à le priver, par testament, de tout droit sur la quotité disponible ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente des actions au profit de la mère de M. X... est établie par la production du bordereau de transfert des titres nominatifs et une copie du registre des mouvements de titres ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à la suite du dépôt, le 2 février 1988, d'un rapport d'expertise concluant à une insuffisance de prix de vente des actions dont s'agit, un protocole transactionnel, signé le 6 septembre 1988, a mis fin au litige, par l'engagement des frères et soeurs de M. X... de lui régler une somme de 1 500 000 F, en trois versements prévus respectivement les 15 octobre 1988, 31 janvier et 30 juin 1989, une reconnaissance de dette étant établie et remise à l'intéressé le même jour ; qu'en exécution de ces actes, et sous déduction des honoraires dûs à son conseil, M. X... a perçu trois chèques de 450 000 F chacun les 3 novembre 1988, 6 février et 11 juillet 1989 ; que M. X... a ainsi produit un ensemble de documents, tous antérieurs au début des opérations de contrôle, qui, si, pour certains et à défaut d'avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement, n'ont pas date certaine, permettent néanmoins des recoupements cohérents et suffisants pour établir que lesdits versements ont été effectivement consentis par ses frère et soeurs ; que l'origine familiale des sommes en litige étant, dès lors, établie par le requérant, il incombe à l'administration, ce qu'elle ne fait pas, de démontrer que lesdits versements auraient été effectués pour une autre raison que celle de mettre fin à ce différend familial ; que, par suite, la somme de 900 000 francs litigieuse ne peut être regardée comme un revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel lui et son épouse ont été assujettis du titre de l'année 1989 à raison de la taxation de la somme de 900 000 F en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme BIANCHINI-HILL, venant aux droits de son mari décédé en cours d'instance, une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989.Article 3 : L'Etat versera à Y... Paul BIANCHINI-HILL une somme de 6000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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