CETATEXT000007468204 J2XLX2001X07X0000002362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468204.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 97LY02362, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02362 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932955 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 avril 1997 en tant qu'il prononce la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL ETIQ'ALP a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la SARL ETIQ'ALP ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me DURAFFOURD, avocat de la SARL ETIQ'ALP ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ...." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL ETIQ'ALP, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel ladite société s'était placée pour l'imposition de ses résultats des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que si les statuts de la SARL ETIQ'ALP, qui a pour objet la fabrication d'étiquettes, ont été signés le 23 décembre 1986, la société n'a enregistré aucune commande ni effectué aucun achat au cours de l'année 1986 ; qu'elle n'a pris à bail ses locaux qu'à compter du 1er février 1987, y a installé ses matériels seulement le 1er avril suivant, et n'a facturé sa première production qu'au mois de mai, au cours duquel le premier salarié a été embauché ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le gérant de la société aurait procédé au cours du troisième trimestre de l'année 1986 aux démarches nécessaires à l'acquisition et au financement du matériel de production, la SARL ETIQ'ALP doit être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité et donc comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder à la SARL ETIQ'ALP la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années en litige, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la société entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 44 quater ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL ETIQ'ALP devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que la SARL ETIQ'ALP invoque une instruction de la direction générale des impôts du 1er juin 1986 prévoyant, à titre de règle pratique, qu'une entreprise sera regardée comme ayant été créée avant le 31 décembre 1986, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, si la déclaration d'existence, qu'elle est tenue de souscrire conformément à l'article 286 du code général des impôts, est parvenue au service avant le 16 janvier 1987 ; que cette instruction, qui contient seulement des recommandations aux services, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL ETIQ'ALP des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL ETIQ'ALP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 932955 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 avril 1997 est annulé en tant qu'il prononce la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL ETIQ'ALP a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990.Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL ETIQ'ALP a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et les pénalités y afférentes sont remises entièrement à sa charge.Article 3 : Les conclusions de la SARL ETIQ'ALP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 286 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.