CETATEXT000007468206 J2XLX2001X07X0000002426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468206.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 juillet 2001, 00LY02426, inédit au recueil Lebon 2001-07-12 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02426 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000, présentée par M. Amaury Y..., demeurant ... ; M. NARDONE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0000844 du Tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2000 ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 janvier 2000 par laquelle le Conseil régional de la Région Rhône-Alpes a décidé de recourir à un vote global, sans amendement, pour l'adoption du contrat de plan Etat-région, et de la délibération du même jour adoptant ledit plan ; 2 ) d'annuler lesdites délibérations du 28 janvier 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; Vu le décret n 83-32 du 21 janvier 1983, relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de M. X..., directeur des affaires juridiques de la REGION RHONE ALPES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 28 janvier 2000 par laquelle le Conseil régional de la Région Rhône-Alpes a décidé de procéder à un vote global, sans amendement et sans division, sur le projet de plan Etat-région : Considérant que la délibération susmentionnée est un élément de la procédure au terme de laquelle le Conseil régional a été appelé à se prononcer, par délibération du même jour, sur l'adoption du projet de contrat de plan conclu entre l'Etat et la Région Rhône-Alpes pour la période 2000-2006 et dont elle n'est pas détachable ; que si sa légalité peut être discutée à l'appui d'un recours dirigé contre ladite délibération portant adoption du contrat de plan, elle ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. NARDONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre ladite délibération ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 28 janvier 2000 par laquelle le Conseil régional de la Région Rhône-Alpes a adopté le contrat de plan entre l'Etat et la Région pour la période 2000-2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée : " L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires. - Ces contrats portent sur les actions qui contribuent à la réalisation d'objectifs compatibles avec ceux du plan de la nation. Ils définissent les conditions dans lesquelles l'Etat participe à ces actions. - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région définit les actions que l'Etat et la région s'engagent à mener conjointement par voie contractuelle pendant la durée du plan. Il précise les conditions de conclusion ultérieure de ces contrats ( ...) ; " ; que, selon l'article 12 de ladite loi, les contrats de plan " ne peuvent être résiliés par l'Etat, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles "; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le plan conclu entre l'Etat et une région n'emporte, par lui-même, aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu'il prévoit, il contient des engagements, notamment financiers auxquels la loi confère une portée contractuelle, et comporte ainsi des effets juridiques ; que, par suite, les tiers, s'ils justifient être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine, sont recevables à poursuivre l'annulation des actes qui en sont détachables, au nombre desquels figure la délibération l'adoptant ; Considérant que la délibération par laquelle le Conseil régional de la Région Rhône-Alpes a approuvé la conclusion du contrat de plan entre l'Etat et la Région pour la période 2000-2006, détachable du contrat lui-même, est susceptible, comme telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par M. NARDONE, conseiller régional ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'intéressé dirigées contre la délibération du 28 janvier 2000 du Conseil régional de la Région Rhône-Alpes portant adoption du contrat de plan entre l'Etat et la Région pour la période 2000-2006, au motif que cette délibération porterait sur un contrat dépourvu par lui-même d'effet juridique ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant que, par sa nature même, la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale se prononce sur l'approbation d'un contrat et autorise l'exécutif à le signer ne peut donner lieu à des amendements ; qu'ainsi, M. NARDONE ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il aurait été privé de la possibilité d'exercer son droit d'amendement lors de l'examen par le Conseil régional du contrat de plan entre l'Etat et la Région Rhône-Alpes pour la période 2000-2006 ; que, par suite, l'interessé, qui invoque ce seul moyen, n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du Conseil régional de la Région Rhône-Alpes du 28 janvier 2000 portant adoption du contrat de plan entre l'Etat et la Région pour la période 2000-2006 ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 octobre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Amaury NARDONE tendant à l'annulation de la délibération du Conseil régional de la Région Rhône-Alpes du 28 janvier 2000 portant adoption du projet de contrat de plan conclu entre l'Etat et la Région pour la période 2000-2006.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Amaury NARDONE tendant à l'annulation de la délibération du Conseil régional de la Région Rhône-Alpes du 28 janvier 2000 portant adoption du projet de contrat de plan conclu entre l'Etat et la région pour la période 2000-2006 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 135-04-01-02-01-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS 135-04-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ATTRIBUTIONS - PLANIFICATION - CONTRAT DE PLAN 39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Loi 82-653 1982-07-29 art. 11, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.