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97LY02464

CETATEXT000007468208 J2XLX2001X07X0000002464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468208.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 97LY02464, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02464 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1997, présentée pour M. André X..., demeurant La Roche d'Auliac à Saint-Flour

(15100), par la S.C.P. d'avocats Canonne ; M. X... demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n 96418 en date du 1er juillet 1997, en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des propriétés foncières auxquelles il a été procédé sur le territoire de la commune des Ternes, en tant que cette décision s'est prononcée sur sa demande d'attribution d'une superficie d'un hectare 25 ares par prélèvement sur le lot ZV 31 et sur sa demande d'attribution du lot ZT 15 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article L. 123-3 du code rural, les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement les caractéristiques d'un terrain à bâtir doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle cadastrée avant remembrement section B n 561, constituant désormais une partie du lot ZV 31, était selon lui constructible, pour demander l'attribution d'une superficie d'1 hectare 25 ares prélevée sur l'ancienne parcelle section B n 567 faisant également partie après remembrement du lot ZV 31, dès lors que cette parcelle B 567 ne lui appartenait pas ; que la circonstance que le requérant aurait besoin de cette superficie pour y construire une fosse à lisier et pour y réaliser divers aménagements est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal n'a fait droit que partiellement à ses prétentions sur ce point en lui attribuant une superficie de 400 m prélevée sur le lot ZV 31 ; que si M. X... fait également valoir à l'appui de sa demande d'attribution d'une superficie d'1 hectare 25 ares prélevée sur le lot ZV 31, que les premiers juges ne paraissent pas avoir tenu compte de l'acte d'échange du 18 décembre 1996 aux termes duquel il est devenu propriétaire d'une parcelle agricole cadastrée ZT 37 au lieu-dit " Pastouralou ", ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a demandé l'attribution du lot ZT 15, ni la circonstance que ce lot soit constitué pour partie de parcelles lui appartenant avant le remembrement, ni le fait que les opérations de remembrement aient conduit à une réduction notable de la superficie dont il dispose dans le secteur considéré, ne sont de nature à établir que ledit lot devait lui être attribué ; que si M. X... se prévaut sur ce point du fait qu'il aurait fait l'acquisition, avant l'approbation du projet de remembrement, du lot ZH 5 qu'il se propose d'échanger avec le lot ZT 15, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation produit par l'administration, que la parcelle ZT 20 attribuée à M. X... est desservie par le chemin rural n 79 ; que, dès lors, le moyen de la requête, d'ailleurs non soumis à la commission départementale, selon lequel on ne pourrait accéder à la parcelle ZT 20 qu'en passant sur la parcelle ZT 19, ce qui constituerait une méconnaissance de l'objectif d'amélioration de l'exploitation agricole visé à l'article L.123-1 du code rural et une aggravation des conditions d'exploitation, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée. 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code rural L123-3, L123-1

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